Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande tendant à ce que soit pris un décret permettant de rendre applicable aux concours de l'agrégation de l'enseignement supérieur l'article 25 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, relatif à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys de concours ; d'autre part, la décision implicite de rejet opposé par le Président de la République à sa demande tendant à ce que soit pris en Conseil des ministres ce décret permettant de rendre applicable aux concours de l'agrégation de l'enseignement supérieur l'article 25 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2006, présentée par M. A ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ;
Vu le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande l'annulation de refus implicites de prendre le décret d'application, aux concours de l'agrégation de l'enseignement supérieur, des dispositions de l'article 20 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dispositions introduites dans cette loi par l'article 25 de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Considérant qu'en tout état de cause, il résulte de la publication du décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ; que les conclusions tendant à l'annulation du refus de prendre un tel décret sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.