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10/07/2009 | FRANCE | N°321973

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 321973


Vu l'arrêt du 23 octobre 2008, enregistré le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Lahcen A , demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ensemble le mémoire aux fins de régularisation, enregistré le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. A demande au juge admini

stratif :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2006 du tribu...

Vu l'arrêt du 23 octobre 2008, enregistré le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Lahcen A , demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ensemble le mémoire aux fins de régularisation, enregistré le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2006 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la revalorisation de la pension de retraite qui lui a été servie du 1er septembre 1965 au 13 novembre 1973 et à l'annulation de la décision du ministre de la défense de cristallisation de la pension concédée ;

2°) de renvoyer M. A devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé au calcul des arrérages, majorations légales et intérêts dus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. ;

Considérant qu'en jugeant, de façon suffisamment motivée sur ce point, que la demande par laquelle M. A, titulaire d'une pension militaire de retraite concédée par arrêté du 26 décembre 1965 et cristallisée, d'ailleurs à tort, jusqu'à sa naturalisation le 13 novembre 1973 par application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 susvisée, demande la revalorisation de sa pension de retraite pour mettre fin aux effets de cette cristallisation ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages dus, assortis des intérêts moratoires, était constitutive d'une demande de liquidation d'une pension, au sens des dispositions précitées de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la pension de retraite de M. A ait été cristallisée à tort par l'administration, pour regrettable qu'elle soit, n'était pas de nature à établir que l'intéressé aurait été dans l'impossibilité de présenter sa demande antérieurement et que la production tardive de sa demande devait ainsi être regardée comme imputable au fait personnel de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 novembre 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la révision de sa pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321973
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 321973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321973.20090710
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