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10/07/2009 | FRANCE | N°323023

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 323023


Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M. Bernard A, a annulé la décision du ministre de la défense supprimant la prime de fonction informatique que touchait M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 a

vril 2000 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le code de justice administ...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M. Bernard A, a annulé la décision du ministre de la défense supprimant la prime de fonction informatique que touchait M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision tendant à la suppression de la prime de fonction informatique de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant que, pour annuler la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a supprimé la prime de fonction informatique de M. A, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, n'avait pas mis à même M. A de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;

Considérant toutefois que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 18, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; que dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour annuler la décision du ministre de la défense, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d' une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bernard A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323023
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 323023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323023.20090710
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