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10/07/2009 | FRANCE | N°324486

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 324486


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne B, domicilié ..., et M. Bruno A, demeurant ... ; MM. B et A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur leur demande du 20 octobre 2008 tendant au redécoupage des circonscriptions cantonales du département du Rhône ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à ce redécoupage ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2009, présentée par MM. ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne B, domicilié ..., et M. Bruno A, demeurant ... ; MM. B et A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur leur demande du 20 octobre 2008 tendant au redécoupage des circonscriptions cantonales du département du Rhône ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à ce redécoupage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2009, présentée par MM. Etienne B et Bruno A ;

Vu la Constitution, notamment son article 3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que le Premier ministre, saisi, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant le suffrage, d'une demande de redécoupage de circonscriptions cantonales d'un département, est tenu d'y faire droit si une transformation profonde de la répartition de la population de ce département a conduit à des écarts de population manifestement excessifs entre ces cantons et sous réserve que des motifs d'intérêt général ne justifient pas le maintien du découpage existant ;

Considérant que si, à l'appui de leur requête dirigée contre la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande tendant à ce qu'il procède, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, au redécoupage de treize des circonscriptions cantonales du département du Rhône, MM. B et A allèguent que ce découpage ne serait pas conforme au principe d'égalité devant le suffrage, ils se bornent à alléguer des inégalités démographiques entre cantons mais ne se prévalent d'aucune évolution au regard de la situation existant lors du découpage initial des cantons dont la survenance rendrait ce dernier illégal ; qu'ainsi, l'allégation d'inégalités démographiques est, par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de procéder au redécoupage des cantons ; que la requête de MM. B et A ne peut donc qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. B et A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne B, à M. Bruno A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324486
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 324486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324486.20090710
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