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10/07/2009 | FRANCE | N°325269

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 325269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008, tel que rectifié par l'ordonnance du 2 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal et démissionnaire d'office de son mandat ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne

et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008, tel que rectifié par l'ordonnance du 2 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal et démissionnaire d'office de son mandat ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Christian A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Christian A ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire (...) règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 de ce code : Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné (...) ; qu'en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l'obligation de financer toute dépense effectuée en vue de la campagne à partir d'un seul compte ouvert à cette fin par le mandataire financier désigné par le candidat constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, pas être dérogé ; que l'utilisation concomitante par le mandataire financier de deux comptes dédiés à la campagne électorale du candidat ne peut être admise qu'à la double condition que les dépenses imputées sur l'un de ces comptes soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu'au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral et que la durée pendant laquelle les deux comptes fonctionnent simultanément soit très brève ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le mandataire financier désigné par M. A a ouvert un premier compte dédié à sa campagne électorale le 3 octobre 2007 ; qu'en raison du refus de la banque de consentir un emprunt à M. A, son mandataire a ouvert le 29 janvier 2008 un deuxième compte dédié à la campagne électorale auprès d'une autre banque qui a accepté de consentir un prêt au candidat ; que ce deuxième compte a fonctionné entre le 18 février 2008, jour du versement de l'emprunt de 12 700 euros qui a été contracté, et le 16 mars 2008, date du second tour de scrutin ; que, pendant cette période, le mandataire financier a continué d'utiliser le premier compte pour effectuer des dépenses d'un montant de 3 922,80 euros, représentant 13,3 % du montant total des dépenses engagées et 11,1 % du plafond des dépenses autorisées, tandis qu'un montant de 2 305 euros de recettes y était crédité, représentant 7,36 % du montant total des recettes reçues et 6,53 % du plafond des dépenses autorisées ; que les montants dont il s'agit ne sont ni faibles au regard des dépenses totales ni négligeables au regard de leur plafond ; que, compte tenu des montants en cause, et comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif sans commettre d'erreur de droit sur la portée de l'irrégularité substantielle qu'il avait ainsi établie, ont ainsi été méconnus les articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral ; que la circonstance que toutes les opérations du compte de campagne soient exclusivement celles de ces deux comptes est sans incidence sur le constat de cette irrégularité ;

Considérant que M. A argue de sa bonne foi en soutenant qu'il a pu se méprendre sur la portée des dispositions précitées du code électoral et qu'il s'est heurté au refus de sa banque de lui consentir un emprunt alors qu'il devait trouver de nouvelles recettes pour pouvoir poursuivre sa campagne électorale ; que, toutefois, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives méconnues, lesquelles mentionnent explicitement l'obligation pour le mandataire financier d'ouvrir un compte unique , à l'importance des sommes ayant transité concomitamment sur deux comptes distincts, sans que M. A ne s'y soit opposé, et à la possibilité qu'aurait eu M. A de verser sur le premier compte ouvert, à titre d'apport personnel, le montant de l'emprunt qu'il a sollicité auprès d'une autre banque, sans obliger son mandataire à ouvrir un nouveau compte auprès de cette banque, il ne peut pas, dans ces circonstances, se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal et démissionnaire d'office de son mandat ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christian A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2009, n° 325269
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325269
Numéro NOR : CETATEXT000021031763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-10;325269 ?
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