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10/07/2009 | FRANCE | N°326232

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 326232


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 20 janvier 2008 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a décidé, d'une part, que la décision du 11 janvier 2008 de la section des assurances sociales de l'ordre des médecins d'Alsace prononçant à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée

de un mois et quinze jours, dont un mois avec le bénéfice du sur...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 20 janvier 2008 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a décidé, d'une part, que la décision du 11 janvier 2008 de la section des assurances sociales de l'ordre des médecins d'Alsace prononçant à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un mois et quinze jours, dont un mois avec le bénéfice du sursis et publication, prendrait effet, pour la partie non assortie du sursis, le 15 avril 2009, d'autre part, que la publication de cette sanction serait assurée par les soins de la caisse d'assurance maladie de Strasbourg, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant trente jours à compter du 15 avril 2009 et enfin que les frais de l'instance d'un montant de 211 euros seraient mis à la charge de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ;

Considérant qu'à la date de la présente décision, la sanction décidée par la section des assurances sociales de l'ordre des médecins est entièrement exécutée ; qu'ainsi qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Strasbourg, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin et au conseil national de l'ordre des médecins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2009, n° 326232
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326232
Numéro NOR : CETATEXT000020869570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-10;326232 ?
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