La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2009 | FRANCE | N°328236

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 juillet 2009, 328236


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Fatiha A, épouse B, demeurant rue ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjou

r en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au m...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Fatiha A, épouse B, demeurant rue ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de délivrance d'un visa de long séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les époux se trouvent dans l'impossibilité de mener une vie matrimoniale normale depuis deux ans et ce, alors même qu'aucune procédure en annulation de mariage n'a été diligentée par le procureur de la République pour défaut d'intention matrimoniale ; que, compte tenu de ses ressources, son époux ne peut multiplier ses voyages au Maroc ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle n'a pas connaissance des motifs de cette décision ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, aucune démonstration n'étant faite de ce que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2009 présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête; il soutient que la séparation familiale invoquée ne saurait à elle seule légitimer l'urgence dès lors que l'union entre Mme A et M. C n'a été contractée que dans l'objectif de favoriser l'installation de l'épouse sur le territoire français ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, Mme A ne justifie pas avoir sollicité la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France communication des motifs du refus implicite opposé à son recours ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les requérants n'apportent que peu d'éléments pour attester de l'ancienneté et de la pérennité de leur relation ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ressort des déclarations de l'époux que le mariage avait pour objet de permettre la régularisation du séjour en France de la requérante, que si les époux affirment qu'il ont vécu ensemble avant même leur mariage, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation, et que le maintien des liens entre eux n'est pas rapportée par la seule production de relevés téléphoniques qui ne permettent pas d'identifier le destinataire des appels passés par M. C au Maroc, et en l'absence de toute justification des visites que M. C est supposé avoir rendues à son épouse au Maroc ; que les conclusions aux fins d'injonction de la requête excèdent la compétence du juge des référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Fatiha A, épouse B, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 juillet 2009 à 11 h au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemey, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatiha A, de nationalité marocaine, qui séjournait irrégulièrement en France depuis 2004, a épousé le 24 février 2007, à Saint-Fons (Rhône), M. Mouhsine C, de nationalité française ; qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la délivrance du visa de long séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de ressortissant français lui a été refusée au motif que ce mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ;

Considérant que pour contester la sincérité des intentions matrimoniales des époux C, l'administration soutient qu'il ressort des déclarations de M. C lors de son audition au commissariat de police de Vénissieux le 22 septembre 2008 que le mariage avait pour objet de permettre la régularisation du séjour en France de la requérante, que si les époux affirment qu'il ont vécu ensemble avant même leur mariage, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation, et que le maintien des liens entre eux n'est pas rapportée par la seule production de relevés téléphoniques qui ne permettent pas d'identifier le destinataire des appels passés par M. C au Maroc, et en l'absence de toute justification des visites que M. C est supposé avoir rendues à son épouse au Maroc ; que cependant, si M. C, lors de son audition au commissariat de police de Vénissieux, en réponse à la question qui lui était posée de savoir si leur mariage arrangeait la situation administrative de son épouse, a répondu par l'affirmative, cette réponse était la seule qu'il était susceptible de faire, de sorte qu'il ne saurait s'en évincer un aveu de sa part d'un détournement de l'objet du mariage ; qu'à la requête sont joints des relevés d'appels téléphoniques de M. C à destination du Maroc, dont il n'est pas utilement soutenu qu'aucun des numéros appelés ne correspondrait au téléphone de la requérante, des photographies des fiançailles et du mariage des époux C, ainsi que de nombreux témoignages de proches, mais aussi de voisins de M. C, attestant de la réalité de la vie commune entre les époux avant même la célébration de leur union ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'en raison de la durée de la séparation imposée aux époux C, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision lui refusant le visa sollicité ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A, épouse B, et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'exécution de la décision refusant un visa de long séjour à Mme A, épouse B, est suspendue.

Article 2: Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard de ses motifs, la demande de visa de Mme A, épouse B.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A, épouse B, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328236
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 328236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328236.20090710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award