La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2009 | FRANCE | N°329273

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 2009, 329273


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins refusant de l'inscrire au tableau et de l'agréer comme chirurgien ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Ordre des médecins de procéder à son inscription

au tableau et de l'agréer comme chirurgien ;

4°) de mettre à la charge du conseil d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins refusant de l'inscrire au tableau et de l'agréer comme chirurgien ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Ordre des médecins de procéder à son inscription au tableau et de l'agréer comme chirurgien ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Ordre des médecins la somme 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte des conséquences graves et immédiates qu'entraîne la décision contestée, dès lors qu'il ne peut exercer sans son inscription au tableau ; qu'il subit un préjudice pécuniaire et financier ; que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt public en aggravant la pénurie de médecins ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est fondée sur une expertise non probante ; qu'elle méconnaît l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à l'évidence, l'argumentation de M. A ne fait apparaître aucune méconnaissance grave et manifestement illégale d'une liberté fondamentale par les instances de l'Ordre des médecins, agissant en tant qu'autorité administrative ; que la requête de M. A ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2009, n° 329273
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 13/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329273
Numéro NOR : CETATEXT000020936386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-13;329273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award