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13/07/2009 | FRANCE | N°329516

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 2009, 329516


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

il soutient que l'urgence résulte de l'atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et fa

miliale, son permis de conduire étant nécessaire à son travail ; que la déci...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

il soutient que l'urgence résulte de l'atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et familiale, son permis de conduire étant nécessaire à son travail ; que la décision contestée n'a pas été précédée d'une lettre lui notifiant le solde de ses points restants ; que sur les douze points retirés, huit étaient dus à des excès de vitesse dans le cadre de ses fonctions d'ambulancier ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il n'est pas compétent pour en connaître ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; que, d'autre part, le juge des référés du Conseil d'Etat n'est compétent pour connaître de conclusions à fin de suspension que si les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a invalidé le permis de conduire de M. A n'est pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'ainsi il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître d'une demande de suspension d'une telle décision ; que la requête de M. A doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Pascal A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pascal A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329516
Date de la décision : 13/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2009, n° 329516
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329516.20090713
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