Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, dont l'adresse est 12 rue Saints Pères à MELUN (77010) ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions, présentées par M. Haroun A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté du 29 juin 2009 portant refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile et remise de l'intéressé à destination de la Grèce ;
il soutient que le juge des référés, qui a statué sans que la requête ait été communiquée à l'administration, a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure; que la décision contestée est égale dès lors que la demande d'asile de M. ADAM avait été prise en charge par la Grèce ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête manifestement irrecevable ;
Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a interjeté appel devant le Conseil d'Etat d'une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi à la suite d'un refus d'admission sur le territoire français au titre de l'asile opposé à M. A, ressortissant du Soudan ; que l'appel introduit par le préfet, alors que seul le ministre avait qualité pour se pourvoir au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant que l'article R. 432-4 du code de justice administrative prévoit que l'Etat est dispensé, devant le Conseil d'Etat, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et que les recours et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat doivent être signés, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat au Conseil d'Etat, par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ; qu'en vertu de l'article R. 811-13 de ce code, ces règles sont applicables aux appels introduits devant le Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition particulière dérogeant à ces règles générales ne s'applique aux appels interjetés contre les ordonnances rendues par le juge des référés statuant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur des litiges nés d'un refus d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE.
Copie pour information en sera transmise au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Haroun A.