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15/07/2009 | FRANCE | N°303880

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 juillet 2009, 303880


Vu le pourvoi, enregistré le 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre d'Etat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête de M. Samir A, a, d'une part, annulé le jugement du 20 janvier 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 16 janvier 2006 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, enjoint au préfet de la Marn

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Vu le pourvoi, enregistré le 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre d'Etat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête de M. Samir A, a, d'une part, annulé le jugement du 20 janvier 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 16 janvier 2006 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, et enfin mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 16 janvier 2006, le préfet de la Marne a décidé que M. A, ressortissant algérien né en 1972, serait reconduit à la frontière et éloigné vers le pays dont il a la nationalité ; que, par un jugement du 20 janvier 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que, statuant en appel le 11 janvier 2007, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de M. A, d'une part annulé le jugement du 20 janvier 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 16 janvier 2006 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part enjoint au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que M. A s'est rendu, le 16 janvier 2006, en compagnie de sa future épouse, à une convocation de la police nationale qui souhaitait l'entendre à propos de son projet de mariage avec une ressortissante de nationalité française pour lequel un dossier avait été déposé en mairie de Reims ; qu'il a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour par le préfet de la Marne, et fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ; que la décision de reconduite à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé ; qu'en estimant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle le préfet a agi et à l'absence d'indices permettant de présumer du caractère frauduleux du mariage, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A devait être regardé comme ayant pour motif la prévention du mariage de M. A et qu'il était, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir, la cour administrative de Nancy s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Samir A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303880
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 303880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303880.20090715
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