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15/07/2009 | FRANCE | N°306608

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 juillet 2009, 306608


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 19 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que soit réformé le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement la commune de Bastia, la commune de Ville di Pietrabugno et le département de la Haute-Co

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 19 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que soit réformé le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement la commune de Bastia, la commune de Ville di Pietrabugno et le département de la Haute-Corse à lui verser 8000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation de l'appartement dont elle est propriétaire, consécutivement aux pluies de la nuit du 20 au 21 octobre 1999, et 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à ce que ces communes et le département de la Haute-Corse soient déclarés solidairement responsables de ces dommages et condamnés à lui verser 195928,14 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de mettre à la charge des communes de Bastia, de Ville de Pietrabugno et du département de la Haute-Corse, la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 20 au 21 octobre 1999, à la suite de très fortes précipitations dans la région de Bastia, l'appartement qu'habitait Mme A au 1er étage de la Résidence A Sulana , située sur le territoire de la commune de Bastia, en limite de celui de la commune de Ville di Pietrabugno, a subi des dommages causés par des écoulements d'eau et de boue ; que dès le 21 octobre 1999, le maire de Bastia a interdit par arrêté l'occupation par Mme A de son appartement ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Bastia afin que le département de la Haute-Corse, les communes de Ville di Pietrabugno et de Bastia, et l'Etat soient condamnés à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; que, par jugement du 18 décembre 2003, le tribunal administratif a condamné conjointement et solidairement les deux communes et le département à indemniser Mme A ; que par un arrêt en date du 6 avril 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a écarté la responsabilité des communes en estimant d'une part que si les eaux de ruissellement avaient partiellement transité par les voies communales de Ville di Pietrabugno, le tracé de ces voies n'avait pas directement mené les eaux vers le terrain d'implantation des bâtiments endommagés, et d'autre part que les insuffisances du réseau de collecte des eaux pluviales de Bastia n'avaient pu concourir à la production du dommage, et a retenu la responsabilité du département à hauteur de 25 % ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a écarté la responsabilité des communes de Bastia et de Ville di Pietrabugno au motif qu'il n'existait aucun ouvrage public communal à proximité de la résidence ayant directement concouru au dommage ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait ainsi commise la cour ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que c'est sans erreur de droit que la cour, après avoir relevé que Mme A ne donnait pas, avant le sinistre, son appartement en location, a jugé que celle-ci ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des communes de Ville di Pietrabugno et de Bastia, du département de la Haute-Corse et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au département de la Haute-Corse, à la commune de Ville di Pietrabugno et à la commune de Bastia.

Copie pour information sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306608
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 306608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306608.20090715
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