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15/07/2009 | FRANCE | N°309702

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 juillet 2009, 309702


Vu l'ordonnance du 11 septembre 2007, enregistrée le 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée à ce tribunal par M. Abdel Fataï A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 mai 2007, présentée par M. Abdel Fataï A, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite par laquelle le consul

général de France à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa d'ent...

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2007, enregistrée le 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée à ce tribunal par M. Abdel Fataï A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 mai 2007, présentée par M. Abdel Fataï A, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite par laquelle le consul général de France à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France,

2°) enjoigne au consul général de France à Cotonou de lui délivrer un visa portant la mention vie privée et familiale, en qualité de conjoint de français,

3°) lui alloue la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,

4°) mette à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A, ressortissant du Bénin, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 25 janvier 2007 contre la décision du consul général de France à Cotonou rejetant sa demande de visa, laquelle s'est substituée à la décision du consul général ;

Considérant que la seule circonstance que le refus implicite de la commission ne soit pas motivé n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a rejeté le recours de M. A au motif que celui-ci a contracté un mariage dans le but exclusif d'obtenir un visa lui permettant de régulariser sa situation en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1976 au Bénin, est entré en France en 2003 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a épousé une ressortissante française le 19 novembre 2005 alors qu'il avait fait l'objet le 12 juillet 2005 d'un arrêté de reconduite à la frontière auquel il n'avait pas déféré ; que compte tenu, d'une part, des circonstances dans lesquelles le mariage est intervenu, d'autre part, de l'absence au dossier d'élément faisant ressortir une communauté de vie avant le 25 décembre 2005, date à laquelle M. A a quitté le territoire français, non plus que d'éléments exprimant la volonté de l'intéressé ou de son épouse de maintenir entre eux des relations, postérieurement à cette date, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A avait contracté mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la responsabilité de l'Etat n'étant pas engagée, ses conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Fataï A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309702
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 309702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309702.20090715
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