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15/07/2009 | FRANCE | N°316204

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 juillet 2009, 316204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aouatif A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre Ã

  la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aouatif A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A épouse B,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de Mme A épouse B

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 18 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de la requête ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision implicite par laquelle la commission a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat du 18 mai 2007 s'est substituée à cette décision ;

Considérant que, si Mme A était recevable, lors de l'introduction de son recours le 14 mai 2008, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission, née du silence gardé par celle-ci plus de deux mois après sa demande notifiée le 4 décembre 2007, la décision explicite de la commission des recours, intervenue le 18 décembre 2008, en cours d'instruction, s'est, depuis cette date, substituée à toutes les autres ; que dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant que la décision de la commission s'étant substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de ce que celle-ci n'est pas suffisamment motivée est inopérant ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née le 22 mars 1981, a épousé au Maroc, le 16 septembre 2005, M. B, ressortissant français né le 21 mars 1957 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être rendu au Maroc à trois reprises en 2005 afin, notamment, d'effectuer les démarches administratives relatives à son mariage, M. B n'y est retourné qu'en 2008 pour un séjour de deux semaines ; que Mme A ne justifie pas entretenir de relations épistolaires et téléphoniques régulières avec son époux depuis leur mariage ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant, pour rejeter la demande de Mme A, sur l'existence d'un faisceau d'indices permettant d'établir que ce mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, par voie de conséquence, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouatif A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316204
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 316204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316204.20090715
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