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15/07/2009 | FRANCE | N°321462

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 juillet 2009, 321462


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carell Priscilla A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somm

e de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carell Priscilla A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours par une décision implicite ; que cette décision s'est substituée à la décision des autorités consulaires ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant que la mère de la requérante, qui réside sur le territoire français, s'est engagée à prendre en charge les frais afférents à son séjour et a déposé sur un compte bancaire la somme de 5 600 euros en prévision de la venue de sa fille en France ; que Mlle A dispose ainsi des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu sans erreur manifeste d'appréciation se fonder sur l'insuffisance des ressources de la requérante pour rejeter sa demande de visa ;

Considérant toutefois que la commission a également fondé sa décision sur l'absence de caractère sérieux et cohérent du projet d'études envisagé ; que, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant étranger d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ; que par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'est entachée d'aucune erreur de droit ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'au regard des résultats de Mlle A aux épreuves du baccalauréat, et notamment des notes obtenues dans les matières littéraires, les chances réelles de succès dans son projet universitaire sont faibles ; qu'au surplus, Mlle A, qui s'était inscrite en première année de sociologie à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de Yaoundé en 2007, a la possibilité de poursuivre ses études au Cameroun ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'absence de caractère sérieux du projet d'études pour confirmer la décision des autorités consulaires ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce second motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Carell Priscilla A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321462
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 321462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321462.20090715
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