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16/07/2009 | FRANCE | N°328778

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 juillet 2009, 328778


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Léocadie A, domiciliée ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bangui (Centrafrique), lui refusant un visa de long séjour

en qualité de mère d'une enfant mineure française hospitalisée ;

2°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Léocadie A, domiciliée ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bangui (Centrafrique), lui refusant un visa de long séjour en qualité de mère d'une enfant mineure française hospitalisée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; qu'en effet sa fille de sept ans, qui vit en France, a été hospitalisée suite à un accident et a besoin de sa mère ; que la décision contestée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que, n'ayant pas été motivée, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, le consulat et la commission de recours contre les refus de visas ont rendu deux décisions implicites de refus, sans en communiquer les raisons, malgré sa demande expresse ; qu'en outre, elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle prive une mère du droit de prendre soin de son enfant malade ; qu'enfin, elle méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant, notamment ses articles 3, 9-1, et 16-1, en ne prenant pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant malade ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 10 juillet 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal que, le visa demandé étant un visa de court séjour, les moyens de la requête sont irrecevables ; à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne démontre pas avoir manifesté de l'intérêt pour son enfant pendant trois ans ; qu'en outre, elle n'a fait la demande de visa qu'un mois après l'accident de sa fille ; que la décision contestée ne présente aucun doute quant à sa légalité dès lors que, d'une part, elle ne présente pas de défaut de motivation ; que d'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté dans la mesure où les autorités consulaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière ; qu'en l'espèce, la requérante ne remplit pas les conditions suffisantes pour que le visa lui soit accordé ; que les autorités consulaires de Bangui se sont fondées sur l'insuffisance de garanties financières quant au financement du séjour en France de Mme A ; qu'en outre, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, les principales attaches de la requérante résidant en France ; qu'enfin, la requérante ayant fait la demande d'un visa de court séjour, elle ne peut pas se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de la convention internationale des droits de l'enfant aucune information n'est communiquée à l'administration sur les conditions de vie de Shallum ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie alors que la requérante a personnellement consenti au départ de la jeune Shallum en France ; qu'il n'est pas soutenu que la jeune Shallum et son père seraient dans l'impossibilité de rendre visite à la requérante

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signé à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 16 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me GARREAU avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme A de nationalité centrafricaine est la mère d'une enfant française, Shallum Moueza reconnue par son père français avec lequel l'enfant vit depuis 2006 ; qu'elle demande la suspension de la décision implicite de refus de visa de court séjour qui lui a été opposée par le consul général de France à Bangui puis, en mars 2009, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que depuis l'arrivée en France de l'enfant en avril 2006, sa mère n'a pas entretenu de contacts avec sa fille, n'a participé que faiblement à son entretien et n'a demandé un premier visa qu'en juillet 2007 pour le mariage d'un neveu ; que lorsque la jeune Shallum a été hospitalisée à Lyon le 11 juillet 2008, sa mère n'a déposé une deuxième demande de visa pour venir lui rendre visite que plus d'un mois plus tard le 26 août ; que, dans ces circonstances particulières et en l'absence de tout autre élément apporté par Mme A devant le juge des référés, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas en l'espèce satisfaite ; que, par suite, la requête de Mme A y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Léocadie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2009, n° 328778
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 16/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328778
Numéro NOR : CETATEXT000020936379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-16;328778 ?
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