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16/07/2009 | FRANCE | N°328868

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 juillet 2009, 328868


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Phito A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2008 de l'Ambassadeur de France en Haïti refusant un visa de long séjour pour son épous

e et leurs deux enfants en qualité de membres de famille rejoignante ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Phito A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2008 de l'Ambassadeur de France en Haïti refusant un visa de long séjour pour son épouse et leurs deux enfants en qualité de membres de famille rejoignante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par son épouse et leurs deux enfants, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en maintenant éloignés de lui les membres de sa famille, d'autant plus que la demande initiale de rapprochement familial a été formée il y a plus de quatre ans ; que la décision contestée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, les motifs sur lesquels se fondent les autorités consulaires sont insuffisants, l'administration se bornant à invoquer une fraude sans l'établir ; qu'en tout état de cause, même en admettant l'irrégularité de certains actes d'état civil, cette circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause la réalité des liens qui unissent les membres de sa famille ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 10 juillet 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas de liens légaux avec ses enfants ; que d'autre part, la décision contestée ne présente pas de doute sérieux quant à sa légalité ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un doute sur l'identité des demandeurs des visas, les actes de naissance produits présentant un caractère incontestablement frauduleux ; qu'en outre, eu égard à l'absence de filiation entre le requérant et ses enfants, elle ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 16 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A, requérant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. Phito A, ressortissant haïtien, a obtenu le 27 janvier 2004 de l'office de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance de sa qualité de réfugié ; que la demande de visa de long séjour présenté pour son épouse Mme Romelus et ses deux enfants Ted Romuald et Denis Chilo a été rejetée le 9 octobre 2008 par l'ambassadeur de France en Haïti en raison de fraude à l'état civil et d'absence de preuve de lien familial avec M. A ; que celui-ci qui a saisi le 18 novembre 2008 la commission de recours contre les décisions du refus des visas d'entrée en France, demande la suspension de la décision implicite de rejet de cette commission ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il subsiste des doutes quant à l'authenticité des documents produits à l'appui de la demande de visa ; qu'en effet les autorités d'Haïti ont produit un certificat du directeur des archives nationales dont il ressort que le sceau, les références et les signatures apposés sur les actes d'état civil des deux enfants produits par le requérant sont faux ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire aurait opposé à tort l'absence d'authenticité de ces actes ne peut être regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des refus de visa ;

Considérant qu'en l'état du dossier et eu égard aux doutes persistants sur l'état civil des intéressés, les moyens tirés de la méconnaissance tant du principe d'unité familiale que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus des visas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Phito A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328868
Date de la décision : 16/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2009, n° 328868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328868.20090716
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