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16/07/2009 | FRANCE | N°328885

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 juillet 2009, 328885


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josyane A, demeurant ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites du ministre des affaires étrangères et européennes rejetant sa demande tendant à ce que lui soit donnée une affectation correspondant à son grade ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui proposer dans un délai

d'un mois une affectation correspondant à son grade ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josyane A, demeurant ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites du ministre des affaires étrangères et européennes rejetant sa demande tendant à ce que lui soit donnée une affectation correspondant à son grade ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui proposer dans un délai d'un mois une affectation correspondant à son grade ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision contestée affecte gravement sa situation morale et financière ; que les décisions contestées sont illégales dès lors qu'elles refusent de donner une affectation à un fonctionnaire ; qu'elles constituent en réalité une sanction déguisée dès lors que l'intéressée n'a plus de lieu de travail et en est réduite à rester chez elle, sans même avoir accès à sa messagerie électronique du ministère ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2009, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les décisions contestées ne préjudicient pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ; que le délai raisonnable imparti au ministre des affaires étrangères et européennes pour proposer une affectation n'est pas encore dépassé ; que les décisions contestées ne constituent pas une sanction déguisée ; qu'en revanche le ministère doit faire face à une situation de sureffectif au niveau de l'encadrement supérieur ; que le rapport d'inspection qui concerne le fonctionnement de tous les services relevant de l'ambassade n'a pas à figurer dans le dossier individuel de la requérante ; que des majorations d'ancienneté ont bien été considérées dans son avancement d'échelon ; qu'en revanche les conseillers des affaires étrangères ne détiennent aucun droit à servir à l'étranger et que les promotions de corps ne revêtent aucun caractère d'automaticité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le délai raisonnable dans lequel l'administration est tenue d'affecter ses agents est dépassé ; qu'elle subit un bouleversement dans ses conditions d'existence dès lors que ce temps d'attente, en dépit de ses nombreuses tentatives, constitue pour elle une angoisse et porte atteinte à la dignité de sa personne ; qu'il s'agit bien d'une sanction déguisée dès lors que le ministre évoque sa manière de servir à New-York et aux Seychelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part Mme A et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 16 juillet 2009 à10 heures au ours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [...] ;

Considérant que Mme A, conseiller des affaires étrangères, titularisée en 1976, après avoir occupé divers postes tant à l'étranger qu'en administration centrale a été entre 2004 et fin 2007 coprésidente du comité de pilotage sur les visas biométriques sous l'égide des ministères des affaires étrangères et de l'intérieur ; que par décret en date du 27 février 2008, elle a été nommée ambassadrice, chef de délégation pour le congrès de l'Union postale universelle de Genève du 23 juillet au 12 août 2008 ; qu'à l'issue de cette dernière mission, et malgré ses demandes réitérées, aucune autre mission n'a été confiée à Mme A qui a été privée de toute attribution et de bureau et seulement administrativement rattachée à la direction des ressources humaines du ministère des affaires étrangères en attente d'affectation ; que la requérante demande la suspension des décisions nées de la non réponse à ses demandes d'affectation dont les dernières en date des 19 juin 2008 et 25 février 2009 adressées au ministère des affaires étrangères;

Considérant que compte tenu des troubles graves apportés aux conditions d'existence de Mme A par la succession de faits et décisions ci-dessus relatés, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie ;

Considérant que les moyens tirés d'une part de ce que les décisions dont la suspension est demandée sont intervenues en méconnaissance de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984, d'autre part de ce qu'elle n'est justifiée ni par la manière de servir de la requérante ni par l'intérêt du service sont, en l'état de l'instruction propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'en suspendre l'exécution et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer, dans le délai de deux mois, la situation de Mme A aux fins de la placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros demandée par Mme A ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution des décisions du ministre des affaires étrangères nées du rejet des demandes de Mme A des 19 juin 2008 et 25 février 2009 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de procéder, dans les conditions fixées par les motifs de la présente ordonnance et dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, au réexamen de la situation de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328885
Date de la décision : 16/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2009, n° 328885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328885.20090716
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