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16/07/2009 | FRANCE | N°329139

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 juillet 2009, 329139


Vu le recours, enregistré le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 3 juin 2009 du directeur de la police aux frontières de l'aéroport

d'Orly refusant à M. Bouyagui A son admission sur le territoire fra...

Vu le recours, enregistré le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 3 juin 2009 du directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly refusant à M. Bouyagui A son admission sur le territoire français ;

il soutient que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'était pas territorialement compétent ; qu'en effet, le tribunal compétent était celui dans le ressort duquel a été pris la décision, conformément à l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, c'est le tribunal administratif de Melun qui était territorialement compétent ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de droit en reconnaissant au titre provisoire détenu par M. A la valeur d'un titre de séjour ; que ce faisant, il a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions du règlement (CE) n° 565/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; qu'en effet, les récépissés de première demande de titre de séjour sont expressément exclus des titres de séjour permettant l'entrée dans l'espace Schengen ; qu'en outre, il a méconnu les dispositions de l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français en estimant que le sauf- conduit présenté par M. A pouvait être considéré comme un titre de voyage tenant lieu de passeport ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2009, présenté par M. A, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était territorialement compétent dès lors que, à la date du refus d'entrée sur le territoire, il était en possession d'un document en cours de validité l'autorisant à résider en France, et sur lequel était portée son adresse habituelle à Sarcelles ; qu'en conséquence, l'article R. 312-8 du code de justice administrative trouvait à s'appliquer ; que le jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de son récépissé pour être admis sur le territoire français, conformément aux articles L. 311-4, L. 211-1, L. 211-2 et R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions du règlement (CE) n°526/2006 ne sont pas applicables à son cas ; que le document nommé sauf-conduit tenant lieu de passeport doit être regardé comme ayant la même valeur juridique qu'un passeport, dès lors qu'il constitue bien un document de voyage et qu'il comprenait toutes les mentions portées sur le passeport d'origine ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE , et d'autre part, Monsieur Bouyagui A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 29 juin 2009 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

- Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, qui précise que la décision du directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly en date du 13 mai 2009 n'a pas fait l'objet de publication ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n°565/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité malienne, qui résidait irrégulièrement en France depuis quelques années, s'est vu délivrer le 10 mars 2009 par le préfet du Val d'Oise un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 9 juin 2009 et mentionnant l'adresse de l'intéressé à Sarcelles (Val d'Oise) ; que M. A s'est rendu au Mali et est revenu en France le 3 juin 2009 par l'aéroport d'Orly ; que les services de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly ont pris à son encontre le 3 juin 2009 une décision de refus d'entrée en France aux motifs qu'il ne détenait ni un document de voyage valable, ni un visa ou un permis de séjour valable ; que par l'ordonnance du 8 juin 2009 dont le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 3 juin 2009 ;

Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ; qu'eu égard à l'adresse mentionnée sur le récépissé de demande de carte de séjour délivré à M. A par le préfet du Val d'Oise, et compte tenu de l'office du juge des référés, la compétence territoriale du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas manifestement exclue ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 211-1 du même code : Un arrêté du ministre chargé de l'immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière (...) ; que l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, pris pour l'application de ces dispositions, dispose dans son article 1er : Pour être admis à pénétrer sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, tout étranger doit être muni d'un passeport national ou titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français ; que selon l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ;

Considérant qu'en tout état de cause, que soit applicable l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article L. 212-1, l'entrée en France est subordonnée à la détention d'un document de voyage tenant lieu de passeport ; qu'en estimant que le sauf-conduit détenu par M. A, délivré par le consulat général du Mali en France le 20 avril 2009 et permettant à l'intéressé de se rendre à Bamako, ne constituait pas un document de voyage tenant lieu de passeport, le directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly n'a pas entaché d'illégalité manifeste sa décision de refus d'entrée en France ; que, par suite, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la violation du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2009 refusant à M. A l'entrée sur le territoire français ;

Considérant qu'il convient d'examiner, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen présenté par M. A lors de l'audience publique devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que le fonctionnaire de police signataire de la décision du 3 juin 2009 a été habilité à prononcer les décisions de refus d'entrée sur le territoire national par décision du 13 mai 2009 du directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly ; que la seule circonstance que cette délégation n'a pas fait l'objet d'une publication ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 3 juin 2009 refusant à M. A l'entrée sur le territoire français ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juin 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Bouyagui A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329139
Date de la décision : 16/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2009, n° 329139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329139.20090716
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