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17/07/2009 | FRANCE | N°279231

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2009, 279231


Vu 1°), sous le n° 279231, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 4 novembre 2003 accordant à M. Mohamed B le bénéfice de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité et de la pension de réversion allouées à ses parents décéd

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2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 4 novembre ...

Vu 1°), sous le n° 279231, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 4 novembre 2003 accordant à M. Mohamed B le bénéfice de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité et de la pension de réversion allouées à ses parents décédés ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne et de rejeter les conclusions de M. B ;

Vu 2°), sous le n° 282262, le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juillet 2005, 25 octobre 2005 et 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que les intérêts moratoires portent sur le montant brut des arrérages de pension et soient capitalisés au taux légal majoré ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner que les intérêts moratoires portent sur le montant brut des arrérages de pension dus et soient calculés, à compter du 3 juillet 1962 pour feu son père et à compter du 21 mai 1973 pour feu sa mère, aux taux légal majoré à compter du 5 janvier 2004, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de donner acte à son conseil soussigné qu'il renonce en cas de condamnation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. A ;

Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le premier protocole qui lui est annexé ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 30 décembre 1959, et notamment son article 71-1 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, et notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 75-919 du 11 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant que les pourvois du MINISTRE DE LA DEFENSE et de M. A sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris a rejeté l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement en date du 4 novembre 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a annulé la décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande de M. A tendant à la revalorisation de la pension militaire d'invalidité concédée à son père et de la pension de veuve allouée à sa mère ;

Sur le pourvoi n° 279231 :

Considérant que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et aux victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens transmis aux héritiers lors du décès de leurs bénéficiaires ainsi que les droits qui leurs sont attachés ; qu'au décès de sa mère, M. A a donc reçu dans son patrimoine les créances éventuellement conservées par ses parents sur l'Etat au titre de leurs pensions ; qu'en conséquence, M. A a intérêt à demander la revalorisation de la pension d'invalidité concédée à son père et de la pension de réversion allouée à sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la demande présentée devant le tribunal était recevable ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ;

Considérant que la demande de M. A, dont le père était titulaire d'une pension militaire d'invalidité et la mère titulaire d'une pension de réversion, cristallisées par application des dispositions des lois du 30 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 et du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, tendant à la revalorisation de ces pensions pour mettre fin aux effets de leur cristallisation, s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension au sens des dispositions précitées de l'article 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier au vu duquel l'arrêt a été rendu que le ministre n'a, à aucun moment de la procédure qui s'est déroulée devant la cour régionale des pensions de Paris et devant le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, opposé, ainsi qu'il était à même de le faire, la prescription prévue par ces dispositions ; que, par suite, le ministre n'est ni recevable à invoquer pour la première fois ces dispositions devant le juge de cassation ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ni fondé à soutenir que la cour aurait dû le soulever d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas opposé la prescription prévue par les dispositions de cette loi avant que le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne ne rende son jugement ; qu'il n'était pas fondé, en outre, à soutenir que la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office cette prescription qui n'est pas d'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la ratification par la France a été autorisée par la loi du 31 décembre 1973, ratifiée et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis aux titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ;

Considérant que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que les pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires des conditions matérielles de vie permettant de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant des infirmités imputables aux évènements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code ; que la différence de situation entre leurs bénéficiaires, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etat devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de ces pensions, une différence de traitement ; que, s'il ressort des travaux préparatoires des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu'elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, si ces dispositions sont, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, toutefois, cette contrariété ne peut être utilement invoquée que pour la période postérieure à la publication du décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels n°s 1, 3, 4 et 5 signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1964, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la notification, soit le 5 mai 1974 ; qu'il suit de là que M. A ne pouvait utilement prétendre en invoquant ces stipulations à ce que les arrérages de la pension militaire d'invalidité versée à son père et de la pension de réversion allouée à sa mère soient revalorisés au titre de la période antérieure au 5 mai 1974 ; que, par suite, l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris doit être annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A pour la période antérieure au 5 mai 1974 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne peut utilement invoquer l'incompatibilité des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'il soulève un moyen tiré de ce que l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière incorporé dans les accords d'Evian fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que, toutefois, la demande de M. A tendant à revalorisation des arrérages de pension à compter du 3 juillet 1962 pour son père et à compter du 21 mai 1972 pour feu sa mère n'a été présentée que le 14 février 2002 ; que le ministre est, par suite, fondé à opposer, en application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que lorsque du fait personnel du pensionné, la demande de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que M. A ne peut réclamer des rappels d'arrérages de la pension militaire d'invalidité de son père, puis de la pension de réversion de sa mère au titre de la période antérieure au 5 mai 1974 et à demander l'annulation du jugement dans cette mesure ;

Sur le pourvoi n° 282262 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant qu'en se bornant, sans en mentionner les motifs, à rejeter les conclusions de M. A tendant au versement des intérêts moratoires capitalisés sans en examiner le bien-fondé, la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant, d'une part, que M. A demande qu'il soit ordonné au MINISTRE DE LA DEFENSE de lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes dont ses parents ont été privés à compter du 3 juillet 1962 pour son père et du 21 mai 1973 pour sa mère ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en sus des sommes perçues au titre de la revalorisation rétroactive de la pension de réversion de sa mère à compter du 5 mai 1974, M. A a droit aux intérêts des sommes en cause à compter du 14 février 2002, jour où il a demandé le paiement de ces sommes et jusqu'à la date à laquelle il sera procédé à leur paiement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts le 14 février 2002 ; qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande seulement à compter du 14 février 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la majoration du taux d'intérêt légal :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, désormais codifié à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenu exécutoire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;

Considérant que le jugement du 4 novembre 2003, confirmé par l'arrêt du 27 janvier 2005, devenu définitif sur ce point, décidant que M. A devait bénéficier de la revalorisation de la pension de réversion versée à sa mère pour la période postérieure au 4 mai 1974 été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 1er février 2005 ; que, dès lors, M. A a droit à voir le taux de l'intérêt légal appliqué à ces rappels d'arrérage revalorisés augmenté de cinq points à compter de la date du 2 avril 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez de la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 27 janvier 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 4 novembre 2003 sont annulés en tant, d'une part, qu'ils ont accordé à M. A jusqu'à la date du 5 mai 1974 le bénéfice de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité et de la pension de réversion alloués à ses parents décédés à compter du 3 juillet 1962 pour son père et du 21 mai 1973 pour sa mère et, d'autre part, qu'ils rejettent les conclusions de M. A tendant au versement des intérêts moratoires et à la capitalisation de ces intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à M. A les intérêts moratoires sur les arrérages de pension militaire d'invalidité dus. Les intérêts échus à la date du 14 février 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Le taux de ces intérêts sera majoré de cinq points à compter du 2 avril 2005.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à la revalorisation de la pension militaire d'invalidité perçue par son père et de la pension de réversion allouée à sa mère pour la période antérieure au 5 mai 1974 sont rejetées.

Article 4 : Le surplus de conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279231
Date de la décision : 17/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 279231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:279231.20090717
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