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17/07/2009 | FRANCE | N°293306

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2009, 293306


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 31 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN, dont le siège est Route de Paris à Noyal-sur-vilaine (35530), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 13 avril 2004 du tribuna

l administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la réduction des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 31 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN, dont le siège est Route de Paris à Noyal-sur-vilaine (35530), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 13 avril 2004 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 dans les rôles de la commune de Sainte-Sève et de la commune de Noyal-sur-Vilaine, au titre de 1997 dans les rôles de la commune de Cavaillon et au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Reyrieux et au prononcé des réductions demandées et d'autre part, du jugement du 4 mai 2004 dudit tribunal rejetant sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Cavaillon et au prononcé de la réduction demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ROBIN CHATELAIN, qui exerce une activité de transport routier, a conclu un contrat avec la société Michelin selon lequel cette dernière assure, moyennant le versement d'une redevance kilométrique, la mise à disposition, l'entretien et le remplacement des pneumatiques qui équipent les véhicules que la SOCIETE ROBIN CHATELAIN utilise pour les besoins de son activité ; que ce contrat, qui a pris effet le 1er février 1991 pour une durée de trois ans et a été, par la suite, tacitement reconduit, prévoit également que la société Michelin rachète à la SOCIETE ROBIN CHATELAIN les pneumatiques équipant ses véhicules neufs, au prix fixé par son barème de reprise en vigueur au jour de l'acquisition, avec une décote de 9 % pour les pneumatiques équipant les poids lourds ; que la SOCIETE ROBIN CHATELAIN a estimé pouvoir déduire de ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle la valeur pour laquelle les pneumatiques équipant ses véhicules neufs étaient ainsi cédés à la société Michelin ; que l'administration fiscale, estimant que le contrat liant les deux sociétés devait être analysé comme un contrat de location, a, à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN, réintégré dans les bases d'assujettissement de cette société à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques des véhicules dont elle a disposé pour un montant égal à celui des redevances kilométriques versées à la société Michelin, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que la SOCIETE ROBIN CHATELAIN se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 15 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, à hauteur des suppléments de taxe résultés de cette réintégration, au titre des années 1996 à 1999 dans les rôles de la commune de Sainte-Sève et de la commune de Noyal-sur-Vilaine, au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Cavaillon et au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune de Reyrieux ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, l'administration fiscale a accordé à la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN le dégrèvement des sommes de 104 euros, 246 euros, 333 euros et 584 euros au titre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre respectivement des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Noyal-sur-Vilaine et de 97 euros, 70 euros, 59 euros et 318 euros au titre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre respectivement des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Sainte-Sève, des sommes de 3 euros, 3 euros et 86 euros au titre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre respectivement des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Reyrieux et des sommes de 2 euros et 2 euros au titre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre respectivement des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Cavaillon ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge ont, dans cette mesure, perdu leur objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer à concurrence des montants de ces dégrèvements ;

Sur l'application de l'article 1467 du code général des impôts :

Considérant qu'après les dégrèvements prononcés par l'administration, ne reste plus en litige que la fraction de la taxe assise sur la valeur locative des pneumatiques d'origine équipant les véhicules de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; que les pneumatiques dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle ; que, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent au motif qu'ils ont été cédés à une personne, qui les laisse néanmoins à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les bases de la taxe professionnelle de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent initialement les véhicules neufs qu'elle utilise et qu'elle cède à la société Michelin en exécution du contrat conclu avec elle ; que le surplus des conclusions du pourvoi de la société tendant à l'exclusion de ses bases de taxe professionnelle de la totalité de la valeur locative des pneumatiques qui équipent initialement les véhicules neufs qu'elle utilise et qu'elle cède à la société Michelin en exécution du contrat conclu avec elle doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article 1469 A bis du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts alors en vigueur : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;

Considérant que ces dispositions subordonnent le bénéfice de la réduction de base d'imposition pour embauche et investissement demandée au titre d'une année à la constatation d'un accroissement de base, calculé selon les modalités qu'elles définissent, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement de base ne résulte que de la création d'emplois ou d'investissements ; qu'en refusant à la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1469 A bis du code général des impôts, au seul motif que l'augmentation de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Noyal-sur-Vilaine ne résultait pas de la création d'emplois ou d'investissements, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROBIN CHATELAIN est seulement fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 15 février 2006 qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'augmentation des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN au titre de l'année 1996 résultait uniquement de ce que des rehaussements qui auraient dû affecter dans les mêmes conditions les années 1995 et 1996 n'ont été opérés qu'au titre de la seconde année compte tenu des règles de prescription applicable en matière de taxe professionnelle ; que cette augmentation de base ne peut être regardée comme constituant un excédent de base au sens des dispositions précitées de l'article 1469 A bis du code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE ROBIN CHATELAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 13 avril 2004, le tribunal administratif de Rennes lui a refusé le bénéfice de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration le 3 décembre 2008.

Article 2 : L'arrêt du 15 février 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN tendant à la réduction de base d'imposition prévue par les dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts alors en vigueur au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Noyal-sur-Vilaine.

Article 3 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN tendant au bénéfice de la réduction de base d'imposition prévue par les dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts alors en vigueur au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Noyal-sur-Vilaine et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANSPORTS ROBIN CHATELAIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293306
Date de la décision : 17/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 293306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:293306.20090717
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