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17/07/2009 | FRANCE | N°294263

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2009, 294263


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL, dont le siège est Centre d'Essais B.P. 153 Mireval à Frontignan Cedex (34114) ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le ju

gement du 30 mai 2002 du tribunal administratif de Montpellier ac...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL, dont le siège est Centre d'Essais B.P. 153 Mireval à Frontignan Cedex (34114) ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 30 mai 2002 du tribunal administratif de Montpellier accordant au GIE GOOD YEAR MIREVAL la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Mireval à raison du centre d'essais de pneumatiques qu'il possède sur le territoire de cette commune et, d'autre part, rétabli le GIE GOOD YEAR MIREVAL au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune Mireval au titre des années 1999 et 2000, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle effectué en 1995, l'administration a rehaussé la valeur locative de l'ensemble immobilier dont le G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL est propriétaire à Mireval et qu'il utilise pour l'exploitation d'un centre d'essais de pneumatiques, en substituant à la valeur jusqu'alors déterminée par voie de comparaison avec un local-type de ladite commune qui lui est apparu dépourvu de toute analogie avec cet ensemble immobilier une valeur arrêtée par voie d'appréciation directe ; que, par jugement du 30 mai 2002, le tribunal administratif de Montpellier a accordé au G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL la réduction des fractions d'impositions primitives litigieuses de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rétabli le G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Mireval au titre des années 1999 et 2000, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, auquel renvoie, notamment, l'article 1469 dudit code relatif aux bases de la taxe professionnelle : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire..., la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, la valeur locative d'un immeuble qui, comme en l'espèce, est utilisé par son propriétaire ne peut légalement être déterminée par voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison, et que, d'autre part, peuvent, notamment, être retenus comme termes de comparaison des immeubles situés hors de la commune et qui ont, eux-mêmes, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit leur commune d'implantation, pourvu que, du point de vue économique, toutes les localités en cause présentent une analogie suffisante ; que la cour administrative a, par suite, comme le soutient le G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL, entaché l'arrêt attaqué d'une erreur de droit en se fondant, pour juger insusceptibles d'être utilisés comme termes de comparaison en vue de déterminer la valeur locative de l'ensemble immobilier dont ce groupement dispose, quatre centres d'essais ou de recherche situés en France et dont celui-ci faisait état, sur ce que les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que soit retenu comme terme de comparaison un immeuble dont la valeur locative a, elle-même, été fixée par voie de comparaison, ainsi qu'en l'occurrence, l'avait été celle de chacun des quatre ensembles immobiliers désignés ; que le G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler les affaires au fond ;

Considérant que, pour accorder au G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL, par le jugement du 30 mai 2002 dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel, la réduction des impositions litigieuses, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que l'administration avait à tort utilisé, pour déterminer la valeur locative de l'ensemble immobilier dont le groupement dispose à Mireval, la méthode de l'appréciation directe, dès lors qu'il résultait de l'instruction qu'existaient, dans d'autres communes en France dont il n'était pas établi que la situation économique ne fût pas analogue à celle de Mireval, des ensembles immobiliers susceptibles d'être retenus comme termes de comparaison ; que le ministre, au soutien de son recours, conteste que l'un quelconque des dix ensembles immobiliers désignés par le G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL et auxquels se sont implicitement référés les premiers juges satisfasse aux conditions qui permettraient de l'utiliser aux fins d'une comparaison ;

Considérant, en premier lieu, que, si le ministre invoque les spécificités respectives des diverses régions dans lesquelles sont implantés les centres d'essais ou de recherche dont il s'agit, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait, entre les localités de situation de ces centres et celle où le centre GOOG YEAR MIREVAL est situé, de disparités économiques telles qu'elles feraient obstacle à ce que soit opérée toute comparaison de valeurs locatives de l'une à l'autre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les centres d'essais BMW France et Kleber, respectivement situés à Istres et à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), sont susceptibles de servir de termes de comparaison en vue de l'évaluation de l'ensemble immobilier du centre GOOD YEAR MIREVAL ; que toutefois, ainsi que le soutient le ministre, l'application des valeurs locatives résultant des comparaisons appliquées au G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL conduit, même en retenant les surfaces pondérées proposées par le GIE, à une valeur cadastrale qui n'est pas inférieure à celle retenue par l'administration en employant de manière erronée la méthode de l'appréciation directe ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé au G.I.E. la réduction des impositions en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 avril 2006 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 2002 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par le G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL est rejetée.

Article 3 : Le G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL est rétabli au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Mireval au titre des années 1999 et 2000 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été initialement assignés.

Article 4 : Le surplus du pourvoi du G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294263
Date de la décision : 17/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 294263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294263.20090717
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