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17/07/2009 | FRANCE | N°308485

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 juillet 2009, 308485


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2007 et 8 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 janvier et 7 février 2001 du président du trib

unal supérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon refusant de le nommer en qu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2007 et 8 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 janvier et 7 février 2001 du président du tribunal supérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon refusant de le nommer en qualité d'agréé suppléant au titre de l'année 2001 ainsi que ces décisions, à ce qu'il soit enjoint au président du tribunal supérieur de le nommer en qualité d'agréé suppléant et à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise, d'autre part à l'annulation de l'arrêté n° 16 du 27 janvier 1945 portant réglementation du corps des agréés aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon et fixant le tarif de leurs honoraires et, enfin, à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du délai mis par le juge des référés du tribunal administratif à statuer sur sa demande de suspension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté n° 16 du 27 janvier 1945 portant réglementation du corps des agréés aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon et fixant le tarif de leurs honoraires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a, le 27 mars 2001, formé une demande de suspension des décisions des 22 janvier et 7 février 2001 du président du tribunal supérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon refusant de le nommer en qualité d'agréé suppléant au titre de l'année 2001 ; qu'il a, le 12 décembre 2002, saisi le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions, à ce qu'il soit enjoint au président du tribunal supérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon de le réintégrer en qualité d'agréé suppléant et à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise ; que par un jugement du 15 juin 2004, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté pour tardiveté cette demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 22 mai 2007 rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 juin 2004, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté n° 16 du 27 janvier 1945 portant réglementation du corps des agréés aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon et fixant le tarif de leurs honoraires, et enfin, à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du délai mis par le juge des référés du tribunal administratif à statuer sur sa demande de suspension ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté n° 16 du 27 janvier 1945 portant réglementation du corps des agréés aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon et fixant le tarif de leurs honoraires dispose que les agréés ou défenseurs sont chargés auprès des tribunaux des îles Saint-Pierre-et-Miquelon de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des jugements et arrêts et de défendre les accusés et prévenus devant le tribunal criminel et correctionnel ; que son article 3 prévoit que : Quand le nombre des défenseurs ou agréés sera inférieur à trois ou quand les agréés en exercice seront absents ou empêchés, les parties pourront avoir recours aux offices d'agréés suppléants nommés pour l'année dans la première quinzaine de janvier par le chef des services judiciaires, parmi les personnes que leurs connaissances juridiques désignent pour ces fonctions ; qu'aux termes de l'article 905 du code de procédure pénale : Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat ; que la décision par laquelle le chef des services judiciaires établit annuellement, en application de ces dispositions, la liste des personnes susceptibles d'exercer les fonctions d'agréé suppléant, concerne le fonctionnement du service judiciaire ; qu'il en va de même des décisions refusant à un candidat aux fonctions d'agréé une telle désignation ; que dès lors, ces décisions ne sont pas au nombre de celles qui sont de nature à être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que par suite, en statuant sur l'appel de M. A en tant qu'il portait sur ses conclusions à fins d'annulation des décisions des 22 janvier et 7 février 2001, d'injonction et de réalisation d'une expertise, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi dirigés contre l'arrêt du 22 mai 2007 en tant qu'il statue sur ces conclusions, que ce dernier doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté n° 16 du 27 janvier 1945 portant réglementation du corps des agréés aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon et fixant le tarif de leurs honoraires, ainsi qu'à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du délai mis par le juge des référés du tribunal administratif à statuer sur sa demande de suspension, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'elles étaient nouvelles en appel et ne pouvaient par suite qu'être rejetées ; que dans son pourvoi, M. A n'articule aucun moyen à l'encontre de ce motif ; que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur ces conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque qu'en tant qu'il statue sur les conclusions à fins d'annulation des décisions des 22 janvier et 7 février 2001, d'injonction et de réalisation d'une expertise ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des agréés suppléants aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour examiner la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions des 22 janvier et 7 février 2001 du président du tribunal supérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon refusant de le nommer en qualité d'agréé suppléant au titre de l'année 2001, à ce qu'il soit enjoint au président du tribunal supérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon de le réintégrer en qualité d'agréé suppléant et à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif du 15 juin 2004 ; que la demande de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 22 mai 2007, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A à fins d'annulation des décisions des 22 janvier et 7 février 2001, d'injonction et de réalisation d'une expertise ainsi que le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 15 juin 2004 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308485
Date de la décision : 17/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 308485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308485.20090717
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