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17/07/2009 | FRANCE | N°320909

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2009, 320909


Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE PORNIC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PORNIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande du préfet de Loire Atlantique, a annulé le permis de construire délivré le 11 janvier 2007 par le maire de Pornic à M. Dom

inique Caillaud pour l'édification d'une construction à usage d'habita...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE PORNIC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PORNIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande du préfet de Loire Atlantique, a annulé le permis de construire délivré le 11 janvier 2007 par le maire de Pornic à M. Dominique Caillaud pour l'édification d'une construction à usage d'habitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE PORNIC,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE PORNIC ;

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PORNIC, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Nantes annulant le permis de construire délivré par son maire à M. Caillaud, comporte la signature de ce magistrat ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; que selon l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) ; que selon l'article R. 751-5 : La notification de la décision mentionne que la copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête d'appel est irrecevable lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée et que, dès lors que l'obligation de produire une copie de cette décision est mentionnée dans la notification du jugement, le juge d'appel peut, bien que cette irrecevabilité soit susceptible d'être couverte en cours d'instance, la rejeter sans inviter son auteur à la régulariser et sans attendre l'expiration du délai d'appel ;

Considérant, d'une part, que la notification à la COMMUNE DE PORNIC du jugement du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Nantes mentionnait l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de joindre à la requête en appel une copie de cette décision juridictionnelle ; que cette notification qui n'avait pas à préciser de délai pour respecter cette obligation, dispensait le juge d'appel d'inviter la commune à régulariser sa requête par la production de la copie de ce jugement ; que, d'autre part, la requête de la commune n'était pas accompagnée de cette copie et que le dossier transmis à la cour par le greffe du tribunal ne comportait pas cette décision ; que cette irrecevabilité manifeste pouvait justifier le rejet de la requête de la commune avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative et sans dénaturer les pièces du dossier, rejeter par une ordonnance en date du 7 juillet 2008 la requête présentée par la commune le 19 juin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE PORNIC est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORNIC et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2009, n° 320909
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320909
Numéro NOR : CETATEXT000020871125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-17;320909 ?
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