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17/07/2009 | FRANCE | N°328544

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2009, 328544


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2009, présentée par Mme Khadjetou A, demeurant chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2009 du consul général de France à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivra

nce de visas de long séjour à son époux B et à ses deux enfants en qualité ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2009, présentée par Mme Khadjetou A, demeurant chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 janvier 2009 du consul général de France à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance de visas de long séjour à son époux B et à ses deux enfants en qualité de conjoint et d'enfants mineurs de réfugié statutaire dans le cadre d'un regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à son époux et à ses deux enfants un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande de visas à leur profit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dans la mesure où elle vit séparé de son époux et de ses enfants depuis plus de cinq années ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, elle est entachée de défaut de motivation du fait d'une contradiction quant aux motifs invoqués, méconnaissant par là-même les dispositions de l'article L. 211-2-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, un certain nombre de pièces fournies au dossier permettent d'établir la réalité des liens familiaux tant à l'égard de son époux que de ses enfants ; qu'au surplus, l'inexactitude quant aux numéros d'identification des actes de naissance produits ne saurait justifier la décision litigieuse ; qu'ainsi, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 19 juin 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prescrire une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que l'urgence n'est pas établie compte tenu, d'une part, de l'absence de circonstances particulières quant à la situation de sa famille résidant au Sénégal depuis plusieurs années et, d'autre part, de l'inaction de la requérante qui a laissé une période de près d'un an s'écouler entre la convocation au consulat et le dépôt des demandes de visas sollicités ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que la requérante n'est pas en mesure de justifier avoir expressément sollicité auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs du refus de sa demande de visas ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dans la mesure où, d'une part, l'identité de l'époux de la requérante n'est pas établie compte-tenu de l'inexactitude des numéros d'identification figurant sur l'acte de naissance produit et d'autre part, du caractère apocryphe des actes de naissances de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé compte-tenu de l'absence, d'une part, de caractère authentique des pièces d'état civil produites et, d'autre part, de preuve du maintien de relations régulières avec sa famille depuis son départ du Sénégal ;

Vu, enregistrées le 25 juin 2009, les nouvelles pièces produites par Mme A ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 25 juin 2009 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de la requérante ;

- Mme A, la requérante ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

la clôture de l'instruction ayant été différée au 6 juillet 2009 à 12 heures ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2009, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement qui conclut à nouveau au rejet de la requête en référé suspension compte-tenu notamment du caractère apocryphe avéré des actes de naissance de M. Abdoulaye Ly et des enfants Ramatoulaye et Mohamed Lamine et de la démarche frauduleuse dans laquelle a persisté Mme A en produisant de fausse lettres de confirmation de la validité des actes de naissance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A contre la décision du 28 janvier 2009 du consul général de France à Dakar, refusant la délivrance de visas de long séjour à M. B et à ses deux enfants Ramatoulaye et Mohamed Lamine, respectivement en qualité de conjoint et d'enfants mineurs de réfugié statutaire dans le cadre d'un regroupement familial, s'est définitivement substituée à la décision du consul ; que, par suite, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision du consul général de France à Dakar ;

Considérant que s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire le visa qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ; qu'en l'espèce les extraits du registre des actes de naissance de M. B et des enfants Ramatoulaye et Mohamed Lamine présentés à l'appui de la demande de visa à leur profit comportent des numéros d'identification inexistants au fichier central mauritanien ; que les lettres établies en 2009, produites à l'instance et censées confirmer ces numéros d'identification, émanent de la commune centrale de Nouakchott pourtant supprimée par la loi du 19 juillet 2001 et remplacée par neuf mairies qui regroupent les actes d'état civil relevant de leur quartier ; que dans ces conditions, s'il appartient à l'administration d'examiner les éléments nouveaux qui viendraient à être produits par Mme A, cette dernière n'est, en l'état de l'instruction au jour de la présente ordonnance, pas fondée à soutenir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du motif d'ordre public qui fonde le refus de visa dont elle demande la suspension, et ce alors même que l'OFPRA lui avait délivré des pièces d'état civil mentionnant M. B et les enfants Ramatoulaye et Mohamed Lamine ;

Considérant qu'eu égard au motif d'ordre public qui fonde la décision dont la requérante demande la suspension, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Khadjetou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328544
Date de la décision : 17/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 328544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328544.20090717
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