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17/07/2009 | FRANCE | N°328782

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2009, 328782


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Gence A, demeurant à ..., Madagascar ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui a refusé la délivrance d'un passeport français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive de réexaminer sa demande dans un délai

de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un dél...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Gence A, demeurant à ..., Madagascar ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui a refusé la délivrance d'un passeport français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que la décision contestée porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à sa vie privée et familiale ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques et de l'article 2 du décret du 21 mars 2007 modifiant le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité en ce que la décision implicite de refus n'a pas été prise par le consul général de France à Tananarive ; que ce refus méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public en ce qu'il n'est pas motivé ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa nationalité française est établie par le certificat de nationalité délivré par le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine le 28 juillet 2008, que son état civil est établi, qu'il ne saurait être exigé une copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la transcription de cet acte de naissance aux termes de l'arrêté du 26 mai 2008 relatif aux actes de l'état civil pour la délivrance ou le renouvellement du passeport ; que le refus de délivrer un passeport porte une atteinte grave et disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les demandes présentées par M. A au consulat général de France à Tananarive ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2009, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie car le requérant est le seul responsable du fait qu'il n'ait pas pu obtenir son passeport depuis 2008 ; que si la crise politique que connait Madagascar depuis le début de l'année a perturbé le fonctionnement du consulat général de France à Tananarive, tout a été mis en oeuvre pour répondre à la demande de M. A ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite de délivrer un passeport à M. A puisque ce refus n'existe pas ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Gence A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 6 juillet 2009 à 10 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Mme Nathalie B, épouse de M. A ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2009, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. A a demandé le 22 décembre 2008 la transcription de son acte de naissance et a retiré au consulat le 3 juillet 2009 un passeport français délivré le 24 juin 2009 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande en outre qu'il soit enjoint au consul général de France à Tananarive de réexaminer sa demande de passeport, au nom de A, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient que la transcription de son acte de naissance et la reprise du nom de famille de son père, C, sont des exigences du consulat qu'il n'a pas accepté de son plein gré et qui sont illégales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malgache, a retiré le 24 septembre 2008 au consulat général de France à Tananarive le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 28 juillet 2008 par le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine ; qu'à cette occasion, les services consulaires lui ont remis une notice d'information concernant les documents à fournir pour l'obtention d'un passeport français ; que M. A a contesté auprès du consulat la nécessité de fournir un acte de naissance de l'état civil français, estimant que son acte de naissance malgache était suffisant, sans qu'une transcription soit nécessaire ; qu'il a cependant déposé au consulat, le 22 décembre 2008, une demande de transcription de son acte de naissance, en reconnaissant par écrit que le nom patronymique qui serait transcrit serait celui de son père, C ; que par lettre du 4 février 2009, le consul général de France à Tananarive a indiqué à M. A qu'un passeport français pourrait lui être délivré sur le fondement de son acte de naissance malgache ; que M. A a saisi le 11 juin 2009 le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une requête tendant à la suspension d'un refus implicite de délivrance de passeport qui serait intervenu le 30 janvier 2009 ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence, M. A soutient que le refus de passeport contesté le prive de sa liberté d'aller et venir et l'empêche de rejoindre son épouse, de nationalité française, qui réside en France ; que toutefois, comme l'administration l'a indiqué lors de l'audience publique, un passeport français a été délivré le 24 juin 2009 à M. A, sous le nom patronymique d'C, et a été a retiré au consulat par l'intéressé le 3 juillet 2009 ; qu'ainsi le requérant dispose d'un passeport français ; que s'il soutient, après la délivrance de ce passeport, qu'il souhaitait un passeport délivré sur le fondement de son acte de naissance malgache et qu'il n'a accepté la transcription du nom patronymique de son père que sous la pression des services consulaires, cette circonstance ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence ; que s'il soutient que la discordance entre son passeport malgache et son passeport français est susceptible d'occasionner des difficultés pratiques, cet argument, au demeurant hypothétique, ne suffit pas à justifier d'une situation d'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gence A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328782
Date de la décision : 17/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 328782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328782.20090717
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