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21/07/2009 | FRANCE | N°295382

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 295382


Vu 1°), sous le n° 295382, la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS, dont le siège est 36, avenue Duquesne à Paris (75007), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation en tant qu'il insère les ar

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Vu 1°), sous le n° 295382, la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS, dont le siège est 36, avenue Duquesne à Paris (75007), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation en tant qu'il insère les articles R. 111-18-2, R. 111-18-3, R. 111-18-7, R. 111-18-10 et R. 111-19-6 dans le code de la construction et de l'habitation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 298315, la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS, dont le siège est 36, avenue Duquesne à Paris (75007) représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 11 à 15 et 22 à 27 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, modifié notamment par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du même code, Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles. ;

Considérant que sur ce fondement est intervenu le décret du 17 mai 2006, dont l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS demande l'annulation pour excès de pouvoir en tant qu'il insère les articles R. 111-18-2, R. 111-18-3, R. 111-18-7, R. 111-18-10 et R. 111-19-6 dans le code de la construction et de l'habitation, sous le n° 295382 ; que ce décret renvoie lui-même à un arrêté ministériel, pris le 1er août 2006, et dont la même association demande l'annulation sous le n° 298315 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la qualité du signataire du mémoire en défense du ministre :

Considérant que la circonstance que le signataire des mémoires en défense présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, qui se bornent à conclure au rejet des requêtes, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Sur les règles applicables aux logements réalisés sur plusieurs niveaux :

Considérant que, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret attaqué, l'article R. 111-18-2 dispose que (...) dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté (...)/, (...) le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau (...)/ (...) Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée ; que l'arrêté attaqué précise dans ses articles 11, 12, 13, 14, 15 les caractéristiques techniques des logements et de l'escalier adapté prévu par le décret ;

Considérant que, si l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation impose que les locaux d'habitation soient accessibles aux personnes handicapées, il n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la construction d'escaliers pour les habitations construites sur plusieurs niveaux ; que les dispositions de l'article R. 111-18-2 insérées dans ce code par le décret attaqué selon lesquelles, dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales que l'arrêté auquel il renvoie doit définir concernent tous les niveaux, ces derniers devant, en outre, être reliés par un escalier adapté , n'ont pas méconnu l'exigence ainsi posée par la loi, dès lors qu'il est expressément prévu que le niveau de l'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence d'accessibilité découlant de la loi doit, par suite, être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation en tant qu'il prévoit qu'à compter du 1er janvier 2010 les bâtiments d'habitation doivent prévoir une salle d'eau susceptible d'être aménagée pour des personnes handicapées ne portent pas d'atteinte manifeste à la législation relative à l'habitat insalubre ;

Considérant que l'arrêté attaqué pris en application du décret précise les caractéristiques minimales, notamment dimensionnelles, des espaces et en particulier des escaliers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dimensions ainsi retenues méconnaîtraient l'exigence d'accessibilité ;

Considérant, enfin, qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions combinées du décret et de l'arrêté contestés relatives aux caractéristiques minimales des espaces au sein des locaux d'habitation porteraient atteinte à la dignité des personnes handicapées ;

Sur les dérogations :

Considérant qu'il résulte des articles R. 111-18-3, R. 111-18-7, R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation que le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à l'exigence d'accessibilité en raison d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier de la réglementation de prévention contre les inondations ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions citées plus haut des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, avec celles, également issues de la loi du 11 février 2005, des articles L. 111-7-2 et L. 111-7-3 qui n'ouvrent certaines possibilités de dérogation aux règles relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées que pour les travaux sur des bâtiments existants, ainsi que d'ailleurs des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi, que le législateur n'a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d'ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles en ce qui concerne les constructions neuves, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lesquels l'article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7 permettant, respectivement pour l'habitat collectif et pour les maisons individuelles, d'autres dérogations que celles dont la loi a admis la possibilité ; qu'il en va de même de l'article R. 111-19-6 relatif aux établissements recevant du public, en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret attaqué est annulé, en tant qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7, ainsi que R. 111-19-6, en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS, au Premier ministre, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-01 LOGEMENT. RÈGLES DE CONSTRUCTION ET SÉCURITÉ DES IMMEUBLES. - AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES À L'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES - 1) CAS DES LOGEMEMENTS RÉALISÉS SUR PLUSIEURS NIVEAUX - DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE N'INTERDISANT PAS LA CONSTRUCTION D'ESCALIERS DANS CE CAS - MÉCONNAISSANCE DE L'EXIGENCE D'ACCESSIBILITÉ POSÉE PAR L'ARTICLE L. 111-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - ABSENCE - 2) POSSIBILITÉ POUR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE DÉROGER AUX RÈGLES RELATIVES À L'ACCESSIBILITÉ DES LOGEMENTS AUX PERSONNES HANDICAPÉES POSÉES PAR LES ARTICLES L. 111-7 À L. 111-7-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - ABSENCE, HORMIS LE CAS DES PROPRIÉTAIRES CONSTRUISANT OU AMÉLIORANT UN LOGEMENT POUR LEUR PROPRE USAGE.

38-01 1) Les dispositions de l'article R. 111-18-2, insérées dans le code de la construction et de l'habitation par le décret attaqué, prévoient que, dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales que l'arrêté auquel il renvoie doit définir concernent tous les niveaux, ces derniers devant, en outre, être reliés par un « escalier adapté ». Elles n'ont pas méconnu l'exigence d'accessibilité aux personnes handicapées posée par l'article L. 111-7 du même code, dès lors, d'une part, qu'il est expressément prévu que le niveau de l'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau et que, d'autre part, l'article L. 111-7 n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la construction d'escaliers pour les habitations construites sur plusieurs niveaux.,,2) Pour l'application des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, rapprochées de celles, également issues de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, des articles L. 111-7-2 et L. 111-7-3, le pouvoir réglementaire ne peut pas ouvrir des possibilités de dérogations aux règles relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées posées par ces articles en ce qui concerne les constructions neuves, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lesquels l'article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires. Dès lors, le décret insérant dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7 permettant, respectivement pour l'habitat collectif et pour les maisons individuelles, d'autres dérogations que celles dont la loi a admis la possibilité, est illégal. Il en va de même de l'article R. 111-19-6 relatif aux établissements recevant du public, en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2009, n° 295382
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295382
Numéro NOR : CETATEXT000020936104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-21;295382 ?
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