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21/07/2009 | FRANCE | N°301442

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 301442


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE, dont le siège est Clinique de l'Archette, 81, rue J. Monod à Olivet (45160) et par Mme Marie-Christine A, demeurant B ; l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 2006-347 du 10 mars 2006 relatif au plan de formation destiné aux personnels aid

es-opératoires et aides-instrumentistes ayant satisfait aux épreuves de...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE, dont le siège est Clinique de l'Archette, 81, rue J. Monod à Olivet (45160) et par Mme Marie-Christine A, demeurant B ; l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 2006-347 du 10 mars 2006 relatif au plan de formation destiné aux personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités et au Premier ministre de faire droit à leur demande d'abrogation de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle à titre bénévole ou salarié depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2005, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'épreuve de vérification des connaissances est destinée à autoriser exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aides-opératoires et aides-instrumentistes. / Tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail, aboutissant à son maintien au sein de l'établissement, dans des conditions et des délais définis par décret ; que l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la santé et des solidarités a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret du 10 mars 2006 relatif au plan de formation prévu par cet article ;

Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, issu de la loi du 27 juillet 1999, le législateur a entendu subordonner au suivi d'une formation adaptée la poursuite de l'activité des aides-opératoires et aides-instrumentistes ayant passé avec succès les épreuves de vérification de leurs connaissances prévues par le premier alinéa de cet article ; qu'ainsi, le décret attaqué, qui se borne à rappeler cette exigence et à préciser le contenu de la formation et la date avant laquelle elle doit avoir été suivie, ne peut être utilement critiqué comme ajoutant à la loi une condition à la régularisation de la situation des aides-opératoires et aides-instrumentistes ; que, par suite, les moyens tirés de l'atteinte portée par les dispositions de ce décret à des décisions créatrices de droit et au principe de sécurité juridique doivent être écartés ; qu'en outre, si le décret attaqué est intervenu plus de trois ans après le décret relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe de sécurité juridique, les personnels concernés ayant pu poursuivre leur activité dans l'intervalle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant l'employeur des aides-opératoires et des aides-instrumentistes, les dispositions du décret attaqué ont, comme celles de l'article L. 4311-13, entendu viser l'établissement de santé qui les rémunère ou, à défaut, le praticien qu'ils assistent, le cas échéant à titre bénévole ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure du dispositif de formation ceux de ces personnels qui ne disposent pas d'un contrat de travail ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en précisant que le suivi d'une formation adaptée permet le maintien dans l'établissement des aides-opératoires et des aides-instrumentistes, le législateur n'a pas entendu contraindre ces personnes à ne travailler qu'auprès du praticien qu'elles assistent et dans l'établissement seulement où elles exercent leur activité au moment où elles suivent la formation ; que, par suite, les dispositions de l'article 4 du décret attaqué aux termes desquelles A défaut d'une attestation obtenue dans le délai mentionné à l'article 1er, l'aide-opératoire ou aide-instrumentiste ne peut être maintenu dans sa fonction au sein de l'établissement dans lequel il exerçait ne sauraient avoir une telle portée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce décret ferait obstacle à toute mobilité professionnelle doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, ni l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ni le décret attaqué ne fixent les modalités de prise en charge des frais résultant de la participation à la formation qu'ils prévoient ; que le décret contesté se borne ainsi à prévoir, à son article 2, que la formation est intégrée dans le temps de travail et se déroule dans un institut de formation avec lequel l'employeur a conclu une convention, sans préciser le contenu de celle-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en raison du coût élevé de la formation prévue, le décret comporterait une discrimination illégale au détriment des aides-opératoires et aides-instrumentistes non salariés ne peut qu'être écarté ; qu'est également inopérante à l'encontre de ce décret, qui ne comporte aucune disposition sur ce point, la critique tirée du caractère excessif, au regard du service rendu, des tarifs pratiqués par les organismes de formation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 2006-347 du 10 mars 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE, à Mme Marie-Christine A, au Premier ministre et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2009, n° 301442
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301442
Numéro NOR : CETATEXT000020936143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-21;301442 ?
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