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21/07/2009 | FRANCE | N°304625

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 304625


Vu 1°), sous le n° 304625, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU, dont le siège est 17 avenue Georges V à Paris (75008) ; la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré irrecevable son intervention dans la requête de la société Noga Hôtel Cannes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 octobre 2005 d

u tribunal administratif de Nice annulant, à la demande de MM. Ali A, Eti...

Vu 1°), sous le n° 304625, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU, dont le siège est 17 avenue Georges V à Paris (75008) ; la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré irrecevable son intervention dans la requête de la société Noga Hôtel Cannes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 octobre 2005 du tribunal administratif de Nice annulant, à la demande de MM. Ali A, Etienne C et Eric B et de Mme Régine D, les décisions du 23 janvier 2004 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant les décisions de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes refusant d'autoriser la société Noga Hôtel Cannes à licencier ces salariés protégés et, d'autre part, au rejet des demandes de première instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 304644, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES, dont le siège est 50 boulevard de la Croisette à Cannes (06400), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 octobre 2005 du tribunal administratif de Nice annulant, à la demande de MM. A, C et B et de Mme D, les décisions du 23 janvier 2004 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant les décisions de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes refusant d'autoriser le licenciement de ces salariés protégés et, d'autre part, au rejet des demandes de première instance ;

2°) de mettre à la charge de Mme D et de MM. A, C et B, la somme de 1 500 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU, de Me Balat, avocat de la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU, de Me Balat, avocat de la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et autres ;

Considérant que les pourvois des sociétés NOGA HOTEL CANNES et JESTA FONTAINEBLEAU sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES a sollicité, le 19 mai 2003, l'autorisation de licencier pour motif économique M. A, M. C, M. B et Mme D salariés protégés, employés dans l'activité d'exploitation d'une salle de spectacle à Cannes ; que le 28 juillet 2003, l'inspecteur du travail a rejeté ces quatre demandes d'autorisation ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi et de la solidarité, estimant que la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES avait rempli son obligation de reclassement et que la demande de licenciement était dépourvue de tout lien avec les mandats exercés, a annulé la décision de refus d'autorisation de licencier et accordé les autorisations sollicitées par quatre décisions du 23 janvier 2004 ; que, par un jugement du 14 octobre 2005, le tribunal administratif de Nice a annulé les quatre décisions ministérielles ; que par un arrêt du 6 février 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice au motif que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations de reclassement et, d'autre part, n'a pas admis l'intervention de la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU qui avait repris les activités de la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES ; que les SOCIETES NOGA HOTEL CANNES et JESTA FONTAINEBLEAU se pourvoient chacune en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions de la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille :

Considérant qu'en refusant à la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU la qualité d'employeur des salariés en cause, invoquée par elle dans ses écritures enregistrées le 9 août 2006, alors qu'il ressortait des pièces du dossier, d'une part, que cette société était, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 9 février 2006, devenue adjudicataire de l'immeuble dans lequel l'activité hôtelière et la salle de spectacle étaient situés et, d'autre part, qu'à ce titre, la réintégration des salariés en son sein avait été ordonnée le 18 juillet 2006 par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Grasse, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier et commis, par voie de conséquence, une erreur de droit en ne prenant pas en compte le mémoire de la société produit devant elle, la privant ainsi de la possibilité de produire et de répliquer dans l'instance d'appel alors qu'elle avait la qualité de partie ; que, par suite, la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Marseille, rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions de la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille :

Considérant que l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Marseille prive d'objet le pourvoi la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU de la somme de 3 000 euros ni de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES au titre des mêmes dispositions ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par MM. A et B et par Mme D et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES.

Article 4 : Les conclusions des sociétés NOGA HOTEL CANNES et JESTA FONTAINEBLEAU ainsi que celles de MM. A et B et de Mme D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES, à la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU, à M. Ali A, à M. Etienne C, à M. Eric B et à Mme Régine D.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304625
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

54-05-03-01 PROCÉDURE. INCIDENTS. INTERVENTION. RECEVABILITÉ. - SOCIÉTÉ AYANT REPRIS LES DROITS D'UNE SOCIÉTÉ EN LITIGE AVEC DES SALARIÉS PROTÉGÉS, INTERVENANT À L'APPUI D'UN APPEL CONTRE UN JUGEMENT ANNULANT L'AUTORISATION DE LICENCEMENT DE CES SALARIÉS.

54-05-03-01 Société devenue, par jugement judiciaire, adjudicataire d'un immeuble dans lequel s'exercent des activités hôtelière et de spectacle. Jugement en référé du conseil de prud'hommes enjoignant la réintégration de salariés protégés au sein de cette société qui, à la suite de la reprise de l'activité de la société qui occupait les locaux, a la qualité d'employeur des salariés en cause. Par suite, cette société a la qualité de partie au litige impliquant la première société à propos des autorisations administratives de licenciement de ces salariés. Elle est donc recevable à intervenir à l'appui d'un appel contre un jugement ayant annulé les autorisations de licenciement.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 304625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304625.20090721
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