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21/07/2009 | FRANCE | N°306350

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 306350


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 février 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;



2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impos...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 février 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 18 juin 2009, pour M. Jean-Pierre A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. Jean-Pierre A;

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. Jean-Pierre A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a redressé les résultats des exercices 1990 et 1991 de la SNC A et Cie Résidence Le grand Lièvre, dont le siège social était à Paris ; que les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de M. Narcisse B, associé de la SNC à hauteur de 50 %, aux droits duquel vient M. Jean-Pierre A, ont été rehaussés en conséquence à proportion de ses droits dans la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations (...) ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au même code applicable aux années d'imposition en litige : (...) Les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) (...) peuvent dans le ressort territorial du service où ils sont affectés fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le service compétent pour contrôler une déclaration est celui auprès duquel la déclaration doit être déposée ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au même code : (...) IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeuble souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC A et Cie-résidence Le grand Lièvre avait pour objet déclaré la construction d'un ensemble immobilier en vue de sa vente ; qu'elle a acquis à cet effet un terrain à Plessis Belleville ; qu'elle a souscrit le 13 novembre 1979 une déclaration de transfert d'établissement principal sur la commune de Plessis-Belleville et que depuis 1979 elle a déposé ses déclarations, en application des dispositions de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, au centre des impôts de Senlis dans le ressort duquel se situe la commune de Plessis-Belleville ; que, pour critiquer l'arrêt de la cour ayant jugé que la direction des services fiscaux de l'Oise était compétente pour mener la vérification de comptabilité de la société portant sur les exercices clos en 1990 et 1991, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que la SNC aurait renoncé à son objet initial pour se livrer à une activité de lotissement dès lors qu'elle n'a pas informé l'administration fiscale de ces modifications, alors même que celle-ci aurait pu en être alertée par les déclarations de résultats souscrites par la SNC ;

Considérant qu'après avoir relevé que le vérificateur n'avait pas remis en cause la méthode d'évaluation des stocks retenue par la SNC A et Cie-résidence Le grand Lièvre mais s'était borné à rectifier des erreurs de calcul commises par la société, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit sur le régime de la preuve applicable en jugeant que le requérant, qui ne contestait pas les corrections arithmétiques ainsi opérées, n'établissait pas que la valeur des terrains constituant les stocks de l'entreprise était inférieure à leur prix de revient ; qu'elle n'a pas davantage méconnu le régime de preuve applicable en jugeant que le requérant ne justifiait pas de la réalité des deux emprunts inscrits au passif du bilan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A demande l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306350
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 306350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306350.20090721
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