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21/07/2009 | FRANCE | N°308086

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 308086


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général en exercice et dont le siège est 79, route de Grigny à Ris-Orangis (91136) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 14 mars 2007 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, que le remboursement par l'administrat

ion pénitentiaire des frais médicaux acquittés par ses agents constit...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général en exercice et dont le siège est 79, route de Grigny à Ris-Orangis (91136) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 14 mars 2007 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, que le remboursement par l'administration pénitentiaire des frais médicaux acquittés par ses agents constituent des avantages en nature assujettis aux contributions et cotisations sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Considérant que les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE sont exclusivement dirigées à l'encontre de la lettre du 14 mars 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et relative à la prestation de frais médicaux au profit des fonctionnaires titulaires et stagiaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; que ce courrier revêt le caractère d'une correspondance interne à l'administration insusceptible de faire grief ; que la requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE ne fait aucunement référence à la circulaire du 23 mars 2007, par laquelle le garde des sceaux a indiqué aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire que les compléments de remboursement de soins accordés aux personnels constituent des avantages en nature et que les dossiers de mise en paiement correspondants doivent donc prendre en compte l'assujettissement de ces compléments à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, à la cotisation à la retraite additionnelle de la fonction publique ainsi que leur intégration dans l'assiette de l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE sont irrecevables ; que les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308086
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 308086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308086.20090721
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