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21/07/2009 | FRANCE | N°309356

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 309356


Vu l'ordonnance du 7 septembre 2007, enregistrée le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2008, présentés pour M. et Mme René A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil

d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le ...

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2007, enregistrée le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2008, présentés pour M. et Mme René A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2003 du maire de la commune de La Léchère faisant opposition à leur déclaration de clôture ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Léchère le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 441-3 du même code : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. / L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement ;

Considérant, en premier lieu, qu'un portail dont la finalité consiste à fermer l'accès à une partie d'une propriété peut constituer une clôture au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété ; qu'ainsi, en jugeant que le portail objet de la déclaration déposée par M. et Mme A, qui avait pour objet d'empêcher le passage sur certaines parcelles de leur propriété, entrait, compte tenu de ses caractéristiques et nonobstant la circonstance qu'il n'était pas établi en limite de cette propriété, dans le champ d'application de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que l'installation du portail était de nature à faire obstacle à une libre circulation de piétons admise par un usage local, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René A et à la commune de La Léchère.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS. AUTORISATIONS DE CLÔTURE. - CLÔTURE (ART. L. 441-2 ET L. 441-3 DU CODE DE L'URBANISME) - NOTION - CIRCONSTANCE QUE LA CLÔTURE NE SOIT PAS IMPLANTÉE EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LA QUALIFICATION DE CLÔTURE.

68-04-041 La circonstance qu'une enceinte ne soit pas implantée en limite de propriété est sans incidence sur la qualification de clôture au sens des articles L. 441-2 et L. 441-3 du code de l'urbanisme. En l'espèce, il s'agit d'un portail dont la finalité consiste à fermer l'accès à une partie d'une propriété. Il entre toutefois dans le champ d'application de l'article L. 441-2 et L. 441-3.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2009, n° 309356
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309356
Numéro NOR : CETATEXT000020936206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-21;309356 ?
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