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21/07/2009 | FRANCE | N°309501

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 309501


Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 27 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête de M. A dirigée contre l'arrêté préfectoral du 7 juin 2001 lui refusant un permis de construire ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de

M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril ...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 27 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête de M. A dirigée contre l'arrêté préfectoral du 7 juin 2001 lui refusant un permis de construire ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 24 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Stéphane A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Stéphane A ;

Considérant que le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui a annulé l'arrêté du 7 juin 2001, par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. A le permis de construire qu'il sollicitait en vue d'agrandir et de changer la destination d'une bergerie lui appartenant sise sur un terrain situé sur la commune de Soudorgues ;

Considérant que, sans contester d'une part, ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt attaqué, que la décision du 7 juin 2001 du Préfet du Gard refusant le permis de construire s'analysait comme le retrait, dans les délais prévus à l'article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000, d'un permis tacitement obtenu par M. A à compter du 20 mai 2001 , d'autre part que la décision du 7 juin 2001 retirant le permis avait été prise en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 24 de la même loi, le ministre soutient à l'appui de son pourvoi que cette irrégularité n'était pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux, dès lors qu'eu égard à son motif, le préfet s'était trouvé en situation de compétence liée pour opérer le retrait ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 7 juin 2001 que celui-ci a été fondé sur le motif que le permis de construire tacitement accordé méconnaissait l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de cet article : en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mis en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'interêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie... ; que la règle d'inconstructibilité édictée par cet article, implique de la part de l'autorité administrative une appréciation sur le point de savoir si le terrain d'emprise du projet qui lui est soumis se trouve, ou non, dans une partie urbanisée de la commune en question, et s'il est régi par les exceptions prévues aux 1° à 4° dudit article ; que la marge d'appréciation, qui lui est nécessairement laissée exclut que l'administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser ou retirer un permis de construire sur la base de cet article ; que, par suite, en jugeant que le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacitement obtenu et que la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 était de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le pourvoi ne peut donc qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables est rejeté.

Article 2: L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Soudorgues.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2009, n° 309501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309501
Numéro NOR : CETATEXT000020936207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-21;309501 ?
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