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21/07/2009 | FRANCE | N°310234

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 310234


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2007 et 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. et Mme A, d'une part, annulé le jugement du 5 janvier 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2002 du maire de la commune requérante d

livrant un permis de construire à M. Alain B et, d'autre part, mis à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2007 et 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. et Mme A, d'une part, annulé le jugement du 5 janvier 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2002 du maire de la commune requérante délivrant un permis de construire à M. Alain B et, d'autre part, mis à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF et de Me Bertrand, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF et à Me Bertrand, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF : Le nu des façades des constructions doit être édifié à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ou éventuellement en retrait jusqu'à 5 m maximum dudit alignement, si ce retrait n'altère pas le caractère de l'alignement des constructions ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le projet faisant l'objet du permis de construire délivré le 15 mai 2002 par le maire de la commune requérante à M. B portait sur l'édification de deux constructions, l'une à usage de garage dont la façade est à l'alignement de la voie publique, en continuité du bâti des constructions voisines, l'autre à usage d'habitation, implantée en arrière de cette première construction, avec un recul de près de 9 mètres de l'alignement de la voie publique, ces deux constructions étant séparées par une cour d'une largeur de 3,40 mètres ; qu'après avoir estimé que le garage ne pouvait être regardé comme formant avec l'habitation une seule construction, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le permis de construire litigieux au motif qu'il comportait un bâtiment à usage d'habitation dont le nu de la façade n'était pas implanté à l'alignement de la voie publique existante et méconnaissait dès lors les dispositions du 1 de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le projet litigieux qui comportait l'édification d'une construction à l'alignement la voie publique méconnaissait l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols, alors que les dispositions de cet article ont pour objet - sous réserve de la possibilité de retrait jusqu'à 5 mètres - de créer un front bâti continu le long de la voie, sans distinguer suivant la destination des constructions, et non de réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'unique moyen invoqué par M. et Mme A à l'encontre de l'arrêté du permis de construire litigieux, tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols, doit être écarté ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées par leur avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce dernier fondement par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes et les conclusions présentées par leur avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310234
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. RÈGLES DE FOND. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. - DISPOSITION DU POS PRÉVOYANT L'ALIGNEMENT SUR LA VOIE DES FAÇADES DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES - CAS D'UN PROJET PORTANT ÉDIFICATION DE DEUX CONSTRUCTIONS, L'UNE ALIGNÉE SUR LA VOIE DANS LA CONTINUITÉ DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES, L'AUTRE EN ARRIÈRE DE CETTE PREMIÈRE CONSTRUCTION ET EN RETRAIT DE LA VOIE - LÉGALITÉ DU PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE, DÈS LORS QUE LA DISPOSITION DU POS A POUR OBJET DE CRÉER UN FRONT BÂTI CONTINU LE LONG DE LA VOIE ET NON DE RÉGLEMENTER L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SITUÉES AU SECOND RANG.

68-01-01-02-02-06 Disposition du règlement d'un plan d'occupation des sols prévoyant que « le nu des façades des constructions doit être édifié à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ou éventuellement en retrait jusqu'à 5 m maximum dudit alignement, si ce retrait n'altère pas le caractère de l'alignement des constructions ». Un projet faisant l'objet d'un permis de construire portait sur l'édification de deux constructions, l'une à usage de garage dont la façade est à l'alignement de la voie publique, en continuité du bâti des constructions voisines, l'autre à usage d'habitation, implantée en arrière de cette première construction, avec un recul de près de 9 mètres de l'alignement de la voie publique, ces deux constructions étant séparées par une cour d'une largeur de 3,40 mètres. La cour administrative d'appel, après avoir estimé que le garage ne pouvait être regardé comme formant avec l'habitation une seule construction, a annulé le permis de construire litigieux au motif qu'il comportait un bâtiment à usage d'habitation dont le nu de la façade n'était pas implanté à l'alignement de la voie publique existante et méconnaissait dès lors les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols. En statuant ainsi alors que les dispositions de cet article ont pour objet - sous réserve de la possibilité de retrait jusqu'à 5 mètres - de créer un front bâti continu le long de la voie sans distinguer suivant la destination des constructions, et non de réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques, la cour administrative a commis une erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 310234
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : RICARD ; BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310234.20090721
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