Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Noureddine A, ayant élu domicile ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, à ce que sa demande soit accueillie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu le décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Noureddine A,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Noureddine A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ;
Considérant que pour contester la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié, M. A, qui alléguait être entré en France en 2006 pour échapper aux menaces dont il était l'objet depuis l'assassinat de son père en 1995, développait des arguments et exposait des faits concernant la période postérieure à ce décès ; qu'en se fondant, pour rejeter son recours, sur la circonstance qu'il n'avait exposé que des faits antérieurs à 1995, la Commission des recours des réfugiés a dénaturé ses écritures ; que sa décision doit, pour ce motif, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la Commission des recours des réfugiés du 16 octobre 2007 est annulée.
Article 2 : Le recours de M. A est renvoyé devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la Cour nationale du droit d'asile et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.