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21/07/2009 | FRANCE | N°312391

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 312391


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS, dont le siège est 122, avenue du Général-Leclerc à Boulogne-Billancourt (92514) ; la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2007 par laquelle le président du Comité économique des produits de santé a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'un avenant soit conclu à la convention signée le 16 juin 2004 et relative aux ventes de défibrillateurs, afin de préciser q

ue les remises prévues par cette convention sont calculées sur un chiffre ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS, dont le siège est 122, avenue du Général-Leclerc à Boulogne-Billancourt (92514) ; la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2007 par laquelle le président du Comité économique des produits de santé a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'un avenant soit conclu à la convention signée le 16 juin 2004 et relative aux ventes de défibrillateurs, afin de préciser que les remises prévues par cette convention sont calculées sur un chiffre d'affaires hors taxes et, d'autre part, à ce que le montant de la remise résultant de la mise en oeuvre de cette convention ne soit pas mis à sa charge pour être versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Le Comité économique des produits de santé est notamment chargé de proposer les tarifs de responsabilité et les prix pour les produits mentionnés à l'article L. 165-1. / Il peut, dans ce but, conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le montant des remises est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon la clé de répartition prise pour l'application de l'article L. 162-37 ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS a conclu le 16 juin 2004 avec le Comité économique des produits de santé une convention relative aux ventes de huit modèles de défibrillateurs cardiaques fabriqués par cette société ; que l'article 3 de cette convention prévoit que la société sera redevable à l'égard des organismes d'assurance maladie d'une remise déterminée en fonction de la part des ventes annuelles en prix publics de ses défibrillateurs dans le total des ventes annuelles en prix publics de défibrillateurs implantables, toutes entreprises confondues, et selon des taux applicables à quatre tranches d'un barème ; que, par la décision attaquée du 20 novembre 2007, le président du Comité économique des produits de santé a, d'une part, refusé de signer un avenant précisant que le chiffre d'affaires retenu pour l'application du barème de l'article 3 de la convention du 6 juin 2004 est un chiffre d'affaires hors taxes et, d'autre part, confirmé la mise à la charge de la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS, en application de cette convention, d'une somme de 2 101 997 euros au titre des années 2005 et 2006, à verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; que, par ailleurs, par une décision du 1er août 2008, confirmée implicitement sur recours gracieux, le président du Comité économique des produits de santé a fixé à 1 708 819 euros le montant de la ristourne due au titre de l'année 2007 et a également invité la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS à verser cette somme à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Sur les conclusions relatives au refus de signer un avenant à la convention du 6 juin 2004 :

Considérant que la société requérante et le Comité économique des produits de santé ont conclu le 26 novembre 2008, postérieurement à l'introduction de la requête, un avenant modifiant le mode de calcul de la ristourne due à raison des ventes de défibrillateurs ; que, par suite, et ainsi que le reconnaît elle-même la société requérante, ses conclusions tendant à l'annulation du refus de signer un tel avenant sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fins de décharge des sommes fixées par le président du Comité économique des produits de santé au titre des ristournes dues pour les années 2005, 2006 et 2007 :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 novembre 2007 confirme une précédente décision du 25 juin 2007 du président du Comité économique des produits de santé, laquelle comporte les modalités du calcul de la remise, et notamment, pour les deux années concernées, le montant total des ventes en prix publics de défibrillateurs implantables, élément de calcul retenu par la convention du 16 juin 2004 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'assiette de la remise prévue par l'article 3 de la convention du 16 juin 2004 est constituée par les ventes annuelles en prix publics des défibrillateurs implantables ; qu'aucune stipulation de cette convention non plus qu'aucun autre texte ne prévoit ni n'implique que les remises accordées par la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS aux hôpitaux qui acquièrent des défibrillateurs devraient être déduites de cette assiette ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale que les remises dues par les fabricants ou distributeurs doivent être calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; qu'elles n'excluent aucunement que ce chiffre d'affaires soit apprécié toutes taxes comprises ; que la convention du 16 juin 2004 doit être interprétée, compte tenu de ses termes, comme ayant retenu des montants exprimés toutes taxes comprises ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les montants réclamés à la requérante auraient été fixés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des sommes en litige ;

Sur les conclusions relatives à l'injonction de régler les sommes en litige à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :

Considérant que l'article L. 165-4 prévoit que le montant des remises doit être versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; que, par suite, c'est à tort que le président du Comité économique des produits de santé a demandé à la société requérante de verser le montant des ristournes dues au titre des années 2005, 2006 et 2007 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; que la société requérante est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation des décisions du 20 décembre 2007 et du 1er août 2008 du président du Comité économique des produits de santé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de signer un avenant à la convention du 6 juin 2004.

Article 2 : Les décisions du 20 décembre 2007 et du 1er août 2008 du président du Comité économique des produits de santé sont annulées en tant qu'elles prescrivent à la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS de verser le montant des ristournes dues au titre des années 2005, 2006 et 2007 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDTRONIC FRANCE SAS, au Comité économique des produits de santé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312391
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. THÉORIE DU BILAN. ACTIF SOCIAL. - POSSIBILITÉ POUR LE COMITÉ ÉCONOMIQUE DES PRODUITS DE SANTÉ DE CONCLURE AVEC DES DISTRIBUTEURS OU FABRICANTS DES CONVENTIONS PORTANT SUR LES VOLUMES DE VENTES (ART. L. 165-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - ENGAGEMENT DES ENTREPRISES À FAIRE BÉNÉFICIER LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE D'UNE REMISE SUR TOUT OU PARTIE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LES PRODUITS PRIS EN CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE - ASSIETTE DE LA REMISE - 1) DÉDUCTION DES RABAIS CONSENTIS AUX ACHETEURS - ABSENCE - 2) DÉDUCTION DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - ABSENCE.

61 1) Remise prévue par une convention prise en application de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale assise sur les ventes annuelles en prix publics des produits. Aucune stipulation de cette convention non plus qu'aucun autre texte ne prévoit ni n'implique que les rabais accordés par la société distribuant ces produits aux hôpitaux qui les acquièrent devraient être déduites de cette assiette. 2) Les dispositions de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale n'excluent pas que le chiffre d'affaires, en fonction duquel la remise due par le fabricant est calculée, soit apprécié toutes taxes comprises.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 312391
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312391.20090721
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