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21/07/2009 | FRANCE | N°312428

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 312428


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Diaba A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'autorit

compétente de réexaminer la demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Diaba A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que Melle A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé, le 19 septembre 2007, par le consul général de France à Bamako (Mali), à sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour pour lui permettre de rejoindre, dans le cadre de la procédure de rapprochement familial, sa mère Mme Djénéba A, laquelle s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée ; que pour refuser à Mlle A le visa sollicité, le consul général de France à Bamako a estimé que le lien de filiation allégué entre Mme Djénéba A et Mlle Diaba A n'était pas établi dès lors que la copie littérale de l'acte d'état civil n°318-1987 produite par Melle A ne correspondait pas à celle qui lui avait été communiquée, à titre de vérification, par le centre secondaire d'état civil de Bagadadji et qui avait été dressée au nom d'une tierce personne, M. Zoumana D, sous le même numéro ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une erreur de transcription du centre secondaire d'état civil de Bagadadji est à l'origine de l'attribution d'un même numéro à l'acte de naissance de Melle A et à celui de M. Zoumana D ; que la copie littérale de l'acte de naissance de l'intéressée, communiquée par le maire de la commune du district de Bamako à Mlle A et produite devant le Conseil d'État, atteste tant de la date de naissance de celle-ci que de son lien de filiation avec Mme Djénéba A ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision, qui annule la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France opposée à Mlle A, a pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à ce nouvel examen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mlle A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Diaba A, à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312428
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 312428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312428.20090721
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