Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FEDERATION DROIT AU LOGEMENT, dont le siège est 8, rue des Francs Bourgeois à Paris (75003) et l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME (AFVS), dont le siège est 78-80 rue de la Réunion à Paris (75020) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la disposition d) de l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du logement et de la ville pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) en cas d'annulation de la disposition litigieuse, d'enjoindre aux commissions de médiation de notifier et motiver leurs décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, modifié notamment par la loi n° 2007-290 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et par le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;
Considérant que les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du logement et de la ville, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, en tant que celui-ci prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, ou de six mois, prévu par l'article R 441-15 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation " ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). " ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République Française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat, et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; que M. Alain A, nommé directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction par décret du 4 novembre 2005, avait, en application de ces dispositions, et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, compétence pour prendre l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable : " II (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (...) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 441-14 du même code dans sa rédaction issue du décret 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux et au droit au logement opposable : " La réception (du dossier de demande) donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception par le secrétariat de la commission (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 441-15 : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont applicables, sauf texte législatif contraire, à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, ou d'une règle générale de procédure administrative : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
Considérant que, si les décisions implicites mentionnées par la disposition attaquée, sont, par nature, non motivées, elles ne peuvent être regardées, de ce seul fait, comme méconnaissant l'obligation de motivation imposée par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors, qu'en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la commission est tenue, sous les conditions prévues par cet article, de communiquer aux demandeurs les motifs de ces décisions ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la disposition attaquée n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION FEDERATION DROIT AU LOGEMENT et à l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME de la somme de 1 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FEDERATION DROIT AU LOGEMENT et de l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FEDERATION DROIT AU LOGEMENT, à l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DE SATURNISME et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.