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21/07/2009 | FRANCE | N°314632

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 314632


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est 19 rue de l'Argentière à Riom (63200) ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) en tant qu'il y insère l'article R. 4626-25 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice adminis

trative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bou...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est 19 rue de l'Argentière à Riom (63200) ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) en tant qu'il y insère l'article R. 4626-25 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique : La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique. /(...) Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail (...) participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale ; que, selon l'article L. 3111-8 du même code, en cas notamment d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge ;

Considérant que l'article R. 4626-25 du code du travail, issu du décret du 7 mars 2008 relatif à la partie réglementaire de ce code, dispose que Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé. Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion ;

Considérant que ces dispositions - qui, au demeurant, ne font que reprendre celles de l'article R. 242-16 du code précédemment en vigueur, à l'égard desquelles le délai de recours contentieux est expiré - se bornent à définir les conditions dans lesquelles les médecins du travail, dans le cadre de leurs missions, sont chargés de mettre en oeuvre la politique vaccinale décidée par les autorités administratives, notamment en cas d'épidémie ou de menace d'épidémie, ainsi que le prévoit l'article L. 3111-1 du code de la santé publique ; qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre la vaccination obligatoire ni de permettre au médecin du travail de le faire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la disposition réglementaire attaquée serait entachée d'incompétence ou reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'imprécision de la notion d'épidémie et du large pouvoir d'appréciation accordé au médecin du travail, ne peuvent qu'être écartés ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, l'association requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, au Premier ministre et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314632
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 314632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314632.20090721
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