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21/07/2009 | FRANCE | N°315961

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 315961


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE (ERECA), dont le siège est 11 rue de la Place le Grand Bois à Monjault (79360), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 février 2006 du tribunal administratif de Poitier

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE (ERECA), dont le siège est 11 rue de la Place le Grand Bois à Monjault (79360), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 février 2006 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2004 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes lui a ordonné de reverser au Trésor public la somme de 38 953,34 euros ainsi que de la décision du 27 septembre 2004 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail, alors en vigueur : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la présence de ces mentions dans une décision administrative constitue une formalité substantielle, quand bien même cette décision, prise au terme d'un recours préalable obligatoire, se serait substituée à une première décision qui répondait à ces exigences ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle de l'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE (ERECA), prestataire de service de formation professionnelle, le préfet de la région Poitou-Charentes a, par une décision du 9 juin 2004, confirmée sur réclamation par une nouvelle décision du 27 septembre 2004 qui s'est substituée à la précédente, rejeté diverses dépenses qu'elle avait exposées dans le cadre de son activité de formation au titre de l'exercice 2000 et l'a assujettie au versement au Trésor public d'un montant de 38 953,34 euros en application des dispositions citées ci-dessus du code du travail ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la demande de la requérante dirigée contre la décision du préfet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la décision attaquée du 27 septembre 2004 comporte une signature manuscrite et la mention le préfet de région , elle ne précise pas les prénom et nom de celui-ci ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que la décision du 9 juin 2004 à laquelle s'est substituée la décision attaquée comportait toutes les mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et que les signatures apposées sur ces décisions étaient identiques, pour en déduire que la requérante était à même d'identifier sans ambiguïté leur auteur, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour le motif précédemment énoncé, la décision du 27 septembre 2004 du préfet de la région Poitou-Charentes méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, l'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE (ERECA) est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association requérante de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle tant devant les juges du fond que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mars 2008, le jugement du 9 février 2006 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 27 septembre 2004 du préfet de la région Poitou-Charentes sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE (ERECA) la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE (ERECA) et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315961
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 315961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315961.20090721
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