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21/07/2009 | FRANCE | N°317364

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 317364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger N, demeurant ..., Mme Valérie D, demeurant ..., M. Philippe E, demeurant ..., Mme Annie F, demeurant ..., M. Francis G, demeurant ..., M. Guy H, demeurant ..., M. Christian I, demeurant ..., M. Guy J, demeurant ..., Mme Solange K, demeurant ..., M. Fabrice L, demeurant ..., M. David M, demeurant ... ; M. N et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal ad

ministratif de Limoges a annulé à la demande de Mme A, et de M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger N, demeurant ..., Mme Valérie D, demeurant ..., M. Philippe E, demeurant ..., Mme Annie F, demeurant ..., M. Francis G, demeurant ..., M. Guy H, demeurant ..., M. Christian I, demeurant ..., M. Guy J, demeurant ..., Mme Solange K, demeurant ..., M. Fabrice L, demeurant ..., M. David M, demeurant ... ; M. N et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé à la demande de Mme A, et de MM. O et C, les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Gournay pour l'élection des conseillers municipaux ;

2°) de rejeter la protestation de Mme A et de MM. O et C ;

3°) de mettre solidairement à la charge de ces derniers, le versement de la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. N et autres,

* les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. N et autres ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Considérant que par un jugement du 22 mai 2008, le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de Mme A et de MM. B et C, annulé les opérations électorales qui ont eu lieu les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Gournay en vue de l'élection des conseillers municipaux, au motif que les personnes désignées pour tenir l'unique bureau de vote de la commune et mentionnées par le procès-verbal n'avaient en réalité à aucun moment participé à ces opérations ; qu'il ressort des motifs mêmes du jugement que pour prononcer cette annulation, le tribunal s'est fondé sur des témoignages d'électeurs ; qu'il est constant que ces témoignages, produits par Mme A et MM. B et C à l'appui de leur mémoire en réplique, n'ont pas été communiqués aux défendeurs ; qu'ainsi, M. N et autres sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; qu'il doit par suite, être annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur la protestation de Mme A et autres est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'État de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

Considérant que si les protestataires soutiennent qu'un employé communal aurait propagé de fausses allégations concernant des membres de la liste tous ensemble pour l'avenir de Gournay , de nature à influencer le vote de certains électeurs, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'il n'est pas établi que le jour même du scrutin, le maire sortant aurait exercé sur certains électeurs des pressions de nature à influer sur le sens de leur vote ;

Considérant que les auteurs de la protestation soutiennent que le bureau de vote aurait été irrégulièrement composé, aux motifs que le président désigné n'aurait pas été régulièrement prévenu à l'avance, que le bureau a été présidé par deux personnes différentes, que le président signataire du procès-verbal n'était pas présent à l'ouverture du scrutin, et que la composition de ce bureau aurait varié entre le matin et l'après-midi du jour du scrutin, en méconnaissance des articles R. 42 et R. 43 du code électoral ; que toutefois, de telles irrégularités ne font l'objet d'aucune mention sur le procès-verbal de l'élection, au demeurant signé par l'un des protestataires ; que, dans ces conditions, les attestations produites qui allèguent la survenance de ces irrégularités ne peuvent être regardées à elles seules comme probantes ;

Considérant que les requérants font valoir également que les dispositions de l'article L. 63 du code électoral relatives aux conditions de détention des clefs de l'urne auraient été méconnues ; que de même n'auraient pas été respectées les dispositions de l'article L. 65 du même code relatives aux conditions du dépouillement, qui prescrivent notamment de regrouper les enveloppes contenant les bulletins par paquets de 100, et d'introduire ces paquets dans des enveloppes cachetées, préalablement au comptage ; que toutefois il ne résulte pas non plus de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué, alors qu'aucune observation n'a été portée au procès-verbal, que les irrégularités ainsi invoquées auraient pu être constitutives d'une fraude de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que le procès-verbal des opérations électorales aurait été signé dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme A et de MM. B et C doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par M. N et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui ont eu lieu les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Gournay en vue de l'élection des conseillers municipaux sont validées.

Article 3 : La protestation de Mme A et de MM. B et C est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Roger N, à Mme Valérie D, à M. Philippe E, à Mme Annie F, à M. Francis G, à M. Guy H, à M. Christian I, à M. Guy J, à Mme Solange K, à M. Fabrice L, à M. David M, à Mme Françoise A, à M. Guy B, à M. Anthony C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317364
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 317364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317364.20090721
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