Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Muhammet-Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, ainsi que cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Bruxelles de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 janvier 2008 du consul général de France à Bruxelles refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, ainsi que cette décision ;
Considérant que, si M. A était recevable, lors de l'introduction de son recours le 7 juillet 2008, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission des recours, née du silence gardé par celle-ci plus de deux mois après sa demande notifiée le 17 mars 2008, la décision explicite de la commission des recours, intervenue le 30 octobre 2008, en cours d'instruction, s'est, depuis cette date, substituée à toutes les autres ; que dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité préfectorale compétente a délivré à l'intéressé, entré sur le territoire national, titulaire d'un contrat de travail au sein de la SARL CCF chappe, carrelage, faïence établie à Flers, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié instituée par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable pour une période d'un an ; que l'octroi d'un tel document qui garantit à son titulaire, au regard de l'entrée sur le territoire national, des droits au moins équivalents à ceux du visa demandé, dès lors qu'il lui permet d'être admis en France en dispense de visa en application de l'article L. 212-1 du même code, rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Muhammet-Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.