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21/07/2009 | FRANCE | N°318725

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 318725


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de modifier le décret du 30 janvier 2008 portant intégration (chambres régionales des comptes) en tant qu'il ne mentionne pas son nom parmi les fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes ;

2°) d'ordonner son intégration immédiate dans ce corps avec maintien de son affectation à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de modifier le décret du 30 janvier 2008 portant intégration (chambres régionales des comptes) en tant qu'il ne mentionne pas son nom parmi les fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes ;

2°) d'ordonner son intégration immédiate dans ce corps avec maintien de son affectation à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que M. A, sous-préfet, a été détaché, en 2000, auprès de la Chambre régionale des comptes (CRC) de Midi-Pyrénées et qu'il a demandé, par courrier en date du 27 août 2007, son intégration dans le corps des magistrats de CRC en application de l'article L. 221-9 du code des juridictions financières, en subordonnant toutefois sa candidature à son affectation auprès de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées ; que ses conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation du décret du 30 janvier 2008 portant intégration dans les chambres régionales des comptes en tant qu'il ne comporte pas son nom ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-9 du code des juridictions financières : Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : (...) Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de service publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. ;

Considérant, d'une part, que l'intégration sollicitée par le requérant dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes ne constitue pas un droit ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 221-9 précité définissent les conditions à remplir par les magistrats et les fonctionnaires qui souhaitent être intégrés dans le corps des chambres régionales des comptes ; qu'elles ne prévoient pas la possibilité pour un agent candidat à cette intégration de subordonner celle-ci à son affectation dans une chambre régionale des comptes déterminée, cette affectation relevant de la compétence de l'autorité administrative qui y procède en fonction des besoins du service ; qu'après avoir, néanmoins, subordonné son intégration dans le corps des chambres régionales des comptes à son affectation dans la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, M. A dont la candidature à une intégration avait été retenue, a fait connaître par courrier du 22 novembre 2007 qu'il ne participerait pas à la séance au cours de laquelle les candidats retenus étaient appelés à choisir leur affectation, dès lors que la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées ne figurait pas sur la liste des affectations offertes alors qu'il avait demandé son affectation dans cette seule chambre ; que, par suite, M. A devant être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de son intégration, l'administration était légalement tenue de ne pas faire figurer son nom sur le décret attaqué du 30 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 30 janvier 2008 portant intégration dans le corps des magistrats de cour régionale des comptes en tant qu'il ne mentionne pas son nom ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, au Premier ministre et au Premier président de la cour des comptes.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318725
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 318725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318725.20090721
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