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21/07/2009 | FRANCE | N°318864

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 318864


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PACIFICA, dont le siège est 8/10, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75724), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE PACIFICA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande d'Electricité de France (EDF), annulé le jugement du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Besa

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PACIFICA, dont le siège est 8/10, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75724), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE PACIFICA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande d'Electricité de France (EDF), annulé le jugement du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Besançon condamnant cette société à verser à la société requérante, subrogée dans les droits de son assuré M. Louis A, la somme de 115 590,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2001, en réparation des préjudices consécutifs à l'incendie survenu le 26 décembre 1999 dans la maison de l'intéressé, à Gennes (Doubs) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société EDF et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a limité à 115 590,32 euros en principal la condamnation prononcée à l'encontre de la société EDF, de déclarer celle-ci entièrement responsable du sinistre survenu le 26 décembre 1999, de la condamner à lui verser la somme de 179 780,53 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2000 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE PACIFICA et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société EDF,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE PACIFICA et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société EDF ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que l'incendie de la maison de M. A survenu le 26 décembre 1999 avait eu pour origine la rupture d'un parafoudre installé sur un poteau supportant un transformateur électrique alimentant diverses maisons et la circonstance que ce parafoudre était resté suspendu à un câble, lequel a heurté, sous l'action du vent, des éléments du poteau et des câbles à haute tension, ce dont a résulté la propagation dans le voisinage, par la terre très mouillée en raison des fortes pluies, d'un potentiel de plusieurs milliers de volts conduisant à l'apparition d'arcs électriques ; qu'elle a toutefois estimé que la tempête qui a atteint la commune de Gennes dans la matinée du 26 décembre 1999 avait le caractère d'un cas de force majeure de nature à exonérer Electricité de France (EDF) de toute responsabilité dans la survenance de l'incendie ;

Considérant que la SOCIETE PACIFICA, assureur subrogé dans les droits de M. A, faisait valoir devant les juges du fond qu'il n'était en rien établi que la rupture du parafoudre à l'origine du sinistre fût elle-même due à la tempête ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, celui-ci doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'appel principal :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'incendie qui a détruit la maison de M. A trouve son origine dans la rupture d'un des trois parafoudres protégeant un transformateur électrique installé sur un poteau électrique situé à proximité ; que le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Besançon indique que la cause de cette rupture n'a pu être élucidée et s'abstient de l'imputer, même hypothétiquement, à la tempête ; que, dès lors, la société EDF n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que celle-ci constitue un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité dans la survenance des dommages et à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon sur ce point ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la SOCIETE PACIFICA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a exonéré la société EDF à hauteur de 20 % de sa responsabilité au titre de certaines non-conformités aux normes de l'installation électrique et des conduites de gaz relevées par le rapport d'expertise judiciaire rendu le 25 septembre 2000, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces défauts proviendraient d'une négligence ou d'une imprudence imputable à M. A ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé le montant de l'indemnisation mise à la charge de la société EDF en fonction de la valeur vénale du bien détruit au jour du dommage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que la société EDF a été condamnée à verser à la SOCIETE PACIFICA par le jugement attaqué doit être portée de 115 590,02 euros à 144 487,52 euros ;

Considérant que la SOCIETE PACIFICA a droit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, aux intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2001, date à laquelle, en assignant EDF devant le tribunal de grande instance de Besançon, elle a signifié à celle-ci sa première demande d'indemnité ; qu'à la date du 28 juillet 2008 à laquelle la SOCIETE PACIFICA a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Besançon le 14 mars 2000 à la charge de la société EDF ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société EDF présentées tant en appel qu'en cassation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société EDF le versement à la SOCIETE PACIFICA de la somme de 6 500 euros en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La somme que la société EDF a été condamnée à verser à la SOCIETE PACIFICA par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 décembre 2005 est portée à 144 487,52 euros.

Article 3 : Les intérêts dus en application de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 décembre 2005 et échus le 28 juillet 2008 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Besançon sont mis à la charge de la société EDF.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : La société EDF versera à la SOCIETE PACIFICA la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La requête de la société EDF devant la cour administrative d'appel de Nancy, ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et le surplus des conclusions de la SOCIETE PACIFICA sont rejetés.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PACIFICA et à la société EDF.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318864
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 318864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318864.20090721
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