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21/07/2009 | FRANCE | N°319967

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 319967


Vu l'ordonnance du 18 août 2008, enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Ahmed A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa

d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du...

Vu l'ordonnance du 18 août 2008, enregistrée le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Ahmed A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2007 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant que, si M. A était recevable, lors de l'introduction de son premier recours le 28 avril 2008, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission des recours, née du silence gardé par celle-ci plus de deux mois après sa demande notifiée le 4 octobre 2007, la décision explicite de la commission de recours, intervenue le 26 juin 2008, en cours d'instruction, s'est, depuis cette date, substituée à toutes les autres ; que dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visas ait été irrégulièrement composée lorsqu'elle s'est prononcée dans sa séance du 25 juin 2008 sur le recours de M. A ;

Considérant que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent obligatoirement être motivées en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de cinq années d'études à l'Institut National de Formation Supérieure en Sciences et Technologie du Sport dépendant des ministères de la Jeunesse et des Sports, et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique d'Algérie, M. A a obtenu un diplôme d'études supérieures en théorie et méthodologie de l'entraînement option hand-ball et a été admis au corps des conseillers du sport ; qu'il ne justifie en aucune manière des raisons pour lesquelles il souhaite effectuer en France, après avoir obtenu ces titres en Algérie, des études complémentaires en mastère spécialisé en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou en sciences du sport et de la formation, mais se borne à faire valoir que deux universités françaises ont accepté de le préinscrire dans ces formations pour l'année universitaire 2007/2008 ; que par suite en refusant, après le consul général de France à Alger, de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si le requérant mentionne dans sa requête l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée aurait méconnu cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319967
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 319967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319967.20090721
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