Vu 1°), sous le n° 320389, la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est les Floralies, 14 avenue Alfred de Vigny à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la santé et des sports sur sa demande tendant à l'élaboration d'un référentiel de formation en ostéopathie ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la santé et des sports d'élaborer ce référentiel dans un délai de six mois, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 320437, la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE, dont le siège est 10 parc Club du Millénaire 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000), représentée par son président ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision implicite de la ministre de la santé et des sports sur sa demande tendant à l'élaboration d'un référentiel de formation en ostéopathie ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la santé et des sports d'élaborer ce référentiel dans un délai de six mois, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : L'agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes : / I. - Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l'article 2 du présent décret en matière de durée et de contenu de la formation ; / II. - Etre engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé ; / III. - Disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat (...) ;
Considérant que le syndicat et l'association requérants ont demandé au ministre chargé de la santé d'élaborer le référentiel de formation en ostéopathie mentionné par ces dispositions ; que leurs requêtes sont dirigées contre la même décision implicite par laquelle le ministre a refusé de faire droit à cette demande ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si, selon le III de l'article 7 du décret du 25 mars 2007, les établissements assurant une formation en ostéopathie doivent, pour pouvoir être agréés, disposer d'un projet pédagogique respectant un référentiel de formation , et si l'article 2 du même décret prévoit pour son application l'intervention d'un arrêté du ministre chargé de la santé, il ressort des pièces du dossier que l'application des dispositions du décret relatives à l'agrément de ces établissements n'est pas manifestement impossible en l'absence d'un arrêté précisant le contenu de ce référentiel ; que le ministre n'était donc pas tenu de prendre l'arrêté dont les requérants ont demandé l'édiction ; que, par suite, son refus n'est pas entaché d'illégalité ; que leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, à l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et à la ministre de la santé et des sports.