La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2009 | FRANCE | N°320389

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 320389


Vu 1°), sous le n° 320389, la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est les Floralies, 14 avenue Alfred de Vigny à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la santé et des sports sur sa demande tendant à l'élaboration d'un référentiel de for

mation en ostéopathie ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la santé et des sp...

Vu 1°), sous le n° 320389, la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est les Floralies, 14 avenue Alfred de Vigny à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la santé et des sports sur sa demande tendant à l'élaboration d'un référentiel de formation en ostéopathie ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la santé et des sports d'élaborer ce référentiel dans un délai de six mois, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 320437, la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE, dont le siège est 10 parc Club du Millénaire 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000), représentée par son président ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision implicite de la ministre de la santé et des sports sur sa demande tendant à l'élaboration d'un référentiel de formation en ostéopathie ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la santé et des sports d'élaborer ce référentiel dans un délai de six mois, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : L'agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes : / I. - Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l'article 2 du présent décret en matière de durée et de contenu de la formation ; / II. - Etre engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé ; / III. - Disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat (...) ;

Considérant que le syndicat et l'association requérants ont demandé au ministre chargé de la santé d'élaborer le référentiel de formation en ostéopathie mentionné par ces dispositions ; que leurs requêtes sont dirigées contre la même décision implicite par laquelle le ministre a refusé de faire droit à cette demande ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que si, selon le III de l'article 7 du décret du 25 mars 2007, les établissements assurant une formation en ostéopathie doivent, pour pouvoir être agréés, disposer d'un projet pédagogique respectant un référentiel de formation , et si l'article 2 du même décret prévoit pour son application l'intervention d'un arrêté du ministre chargé de la santé, il ressort des pièces du dossier que l'application des dispositions du décret relatives à l'agrément de ces établissements n'est pas manifestement impossible en l'absence d'un arrêté précisant le contenu de ce référentiel ; que le ministre n'était donc pas tenu de prendre l'arrêté dont les requérants ont demandé l'édiction ; que, par suite, son refus n'est pas entaché d'illégalité ; que leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, à l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320389
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 320389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320389.20090721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award