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21/07/2009 | FRANCE | N°320476

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 320476


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi du refus attaqué du consul général de France à Fès, comme il en avait l'obligation, la commission de recours, qui a rejeté le recours par une décision du 31 juillet 2008 qui s'est substituée à celle des autorités consulaires ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de la commission des recours s'est substituée à celle des autorités consulaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né en 1965, a épousé Mlle Aïcha B, ressortissante française, en 1989 et qu'un enfant est né de cette union ; que les époux ont divorcé en 1992 ; que M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 1989 et 1998 pour délit de fuite, récidive de vol avec effraction, recel, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infraction à la législation sur les stupéfiants; qu'en 1998, il a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction définitive de territoire français, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et qu'il a été expulsé vers le Maroc en 2000 ; que M. A s'est remarié avec Mlle B le 21 juin 2005 ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ;

Considérant que si M A a été relevé, par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 27 octobre 2006, de la mesure d'interdiction du territoire français dont il avait antérieurement fait l'objet, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a fondé sa décision sur le risque de trouble à l'ordre public que pourrait constituer la présence de l'intéressé en France ; que l'existence de ce risque a été relevée par les énonciations mêmes de l'arrêt de la cour d'appel mentionné ci-dessus et que la requête ne fait valoir d'autre élément relatif au comportement de M A que son incapacité à retrouver une situation professionnelle stable et à assumer la charge de sa famille en France ; que dans ces conditions et eu égard à la gravité des faits ayant entraîné les condamnations mentionnées ci-dessus, la décision de la commission de recours n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 citées ci-dessus, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale que le requérant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu' être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Ahmed A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2009, n° 320476
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320476
Numéro NOR : CETATEXT000020936298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-21;320476 ?
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