Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasnia A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant Israa A ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de délivrer le visa demandé, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2007 du consul général de France à Oran refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant Israa A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant Israa A, née le 16 juillet 2007, a été confiée à sa tante, Mme A, de nationalité française, par un acte de recueil légal (kafala) rendu par le président du tribunal d'Oran le 23 septembre 2007 ; qu'elle vit depuis sa naissance avec ses parents et son frère ; que si la requérante fait valoir qu'elle connaîtrait en France des conditions de vie meilleures qu'en Algérie où ses parents vivent dans la précarité, il ne ressort pas du dossier que l'intérêt supérieur de cet enfant commande qu'elle quitte sa cellule familiale pour rejoindre sa tante, alors qu'il n'est pas établi que ses parents seraient dans l'incapacité d'assurer son entretien et son éducation ; que par suite la décision attaquée n'a méconnu les stipulations, ni de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, lesquelles prescrivent aux autorités publiques de faire prévaloir dans leurs décisions l'intérêt supérieur de l'enfant, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit des personnes au respect de leur vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hasnia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.