Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahmouna A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 août 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 août 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine née en 1983, a été présentée en mai 2005 à M. B, ressortissant français né en 1964, alors qu'elle séjournait irrégulièrement sur le territoire français ; qu'à la suite de leur mariage célébré le 25 juillet 2006 à Tremblay-en-France, Mme A a regagné le Maroc pour y solliciter un visa de long séjour ; qu'elle n'allègue ni n'établit entretenir des relations téléphoniques ou épistolaires avec son époux depuis cette date ; que M. B ne s'est rendu au Maroc qu'une seule fois depuis son mariage, pour un séjour de deux jours, en décembre 2007 ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme A avait contracté mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahmouna A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.