Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma A, domiciliée ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer un visa en qualité de descendante à charge de ressortissants français, ou, à défaut, de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 mars 2007 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Annaba a délivré à Mlle A, en sa qualité d'enfant majeur à charge de ressortissants français, un visa d'établissement d'une durée de six mois ; que l'octroi d'un tel document qui garantit à son titulaire, au regard de l'entrée sur le territoire national, des droits au moins équivalents à ceux du visa demandé, rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle A.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle Fatma A la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.